En matière d’emplacement sur les marchés et les halles, le conseil municipal établit le règlement ou le cahier des charges des marchés : création ou transfert d’un marché, fonctionnement général du marché, nombre d’emplacements pour les commerçants, dates et horaires des marchés communaux et tarifs des droits de place.

Ce droit de place est une taxe qui doit être uniforme sur tout le territoire de la commune. Elle peut être appliquée au mètre linéaire occupé ou au mètre carré.

Par un arrêt du 11 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur le régime des concessions dans les marchés et halles.

La première concernait la neutralisation des clauses contractuelles portant sur la révision des droits de place perçus dès lors que cette révision d’une recette fiscale ne relève que la seule compétence du conseil municipal.

Le requérant soutenait que :

  • L’interprétation faite par le Conseil d’État des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, visant à interdire toute clause de révision des droits de place contenue dans les contrats d’affermage, méconnaît les principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre ;
  • Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, tels qu’interprétés par le Conseil d’État, portent une atteinte disproportionnée à l’économie des contrats légalement conclus en ce qu’ils s’appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur.

Sans transmission de QPC, la Cour affirme qu’il ressort :

« des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales définissant le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale, et prévoyant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ainsi que de l’article L. 2331-3, b, 6°du même code incluant dans les recettes fiscales de la commune le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, que ce produit présente le caractère d’une recette fiscale de la commune dont seul le conseil municipal peut arrêter les modalités de révision. Dès lors, il ne peut relever de stipulations contractuelles impératives, de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué que les dispositions critiquées, telles qu’elles sont interprétées, portent atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre ».

Ainsi, le contrat public ne peut prévoir de clause portant sur les modalités de révision des droits de place.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « Anti-Gaspillage » a introduit, dans son article 58, une obligation pour les acheteurs publics. Ainsi :

« A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. »

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021, publié au Journal Officiel du 10 mars 2021, est venu fixer la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant.

Cette proportion minimale est exprimée en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile.

On y retrouve 17 catégories de biens dont le mobilier urbain, l’équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport, mais aussi la fourniture de bureau, le papier d’impression et autres matériaux informatiques et logistiques.

En outre, il est à préciser que pour l’année 2021, les marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date de publication du présent décret sont exclus du décompte de la dépense calculée cette année.

Par un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’une pratique nationale impose à un candidat exclu d’une procédure de passation de marché public de ne pouvoir invoquer, dans le cadre d’un recours contre la décision acceptant l’offre d’un autre soumissionnaire, que la violation du principe d’égalité dans l’appréciation des offres.

Le Conseil d’État grec interroge, par une question préjudicielle, la CJUE de la compatibilité aux directives marché et concession de sa pratique interne selon laquelle un soumissionnaire qui a été exclu de la procédure d’adjudication ne peut justifier d’un intérêt à agir pour contester la légalité de la participation d’un autre soumissionnaire à cette procédure, sauf pour des motifs tenant à la violation du principe d’égalité dans l’appréciation des offres.

Dans un arrêt du 24 mars 2021, la CJUE :

  • Rappelle qu’un candidat évincé peut introduire un recours contre la décision d’attribution d’un marché, quel que soit le stade de la procédure de passation de marché public auquel cette décision intervient ;
  • Affirme que le candidat évincé est en droit de soulever tout moyen contre la décision d’admission d’un autre candidat, y compris ceux qui ne présentent pas de lien avec les irrégularités en raison desquelles son offre a été exclue ;

Dès lors, la position européenne admet pour un candidat évincé dans une procédure d’invoquer tous les moyens tirés de la violation du droit de l’Union en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit, y compris des moyens qui ne présentent pas de lien avec les irrégularités en raison desquelles son offre a été exclue.

CJUE, 24 mars 2021, affaire n° C-771/19, NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE – LDK Symvouloi Michanikoi A.E. e.a./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP) et Attiko Metro A.E

L’Autorité de régulation des transports (ART) a rendu, le 11 février dernier, un avis sur le projet de décret modifiant deux décrets portant sur les installations de services à savoir le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire (avis n°2021-015).

Ce projet de décret a pour objet de compléter la transposition de la directive refonte (directive 2012/34 du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen) considérée jusqu’à aujourd’hui insatisfaisante par l’ART, la Commission européenne (qui a introduit une procédure en manquement contre la France à ce sujet) et la Cour de justice de l’Union européenne.

A cette fin, le projet de décret procède aux trois modifications suivantes :

  • Il complète la liste des services de base (qui n’est plus limitative) et la liste des prestations complémentaires et connexes
  • Les voies de service dans les ateliers d’entretien et les garages et dépôts conçus pour les engins de traction, sont inclues dans les installations de service relevant ainsi du périmètre des prestations régulées
  • Les quais des gares de voyageurs font partie de l’infrastructure ferroviaire et non des installations de service (comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne le 10 juillet 2019, Westbahn management GmBH, Aff. C2010/18)

Le décret apporte également d’autres modifications telles que l’exclusion des opérations de maintenance lourde du champ des prestations régulées permettant ainsi aux entreprises ferroviaires de recourir à d’autres opérateurs que l’opérateur historique pour procéder à ces opérations.

Néanmoins, l’ART invite l’Etat à compléter le projet de décret afin d’assurer au mieux l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et propose :

  • une harmonisation de la procédure de fixation des tarifs des redevances qui est différente selon les installations de service (gares de voyageurs et les autres) et leurs exploitants (SNCF Réseau ou SNCF Voyageurs)
  • de permettre la mise en place d’une tarification pluriannuelle pour l’ensemble des installations de service, jusqu’à présent, il semble que la tarification pluriannuelle soit exclue pour les prestations régulées dans les gares de voyageurs

Enfin, à l’instar du secteur de l’énergie, des communications électroniques et des services postaux, dans l’optique d’une ouverture à la concurrence dans le cadre de laquelle les nouveaux entrants devront verser des redevances à une des entités du groupe unifié SNCF, l’Autorité de régulation des transports propose l’introduction d’une nouvelle notion à savoir celle de « l’opérateur efficace ».

Ainsi, l’opérateur historique devra fixer les tarifs des prestations régulées au regard de coûts qui correspondent à ceux d’un opérateur efficace.

Cette notion ressemble à un des critères utilisés en droit européen pur caractériser la compensation de service public non constitutive d’une aide d’Etat. En effet, une des conditions impose que le niveau de compensation soit déterminé sur la base d’une analyse des coûts d’une entreprise moyenne bien gérée (CJUE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00, §93).

Aux côtés de Louis Berger – Groupe WSP, la Cabinet Cloix & Mendès-Gil débute une mission d’appui auprès de la Région Centre-Val-de-Loire pour la construction et modernisations d’installations de maintenance, sujet stratégique pour préserver les intérêts de la Région dans le cadre de la maitrise des infrastructures essentielles dans le contexte de la mise en concurrence ferroviaire.

Pour la chambre sociale, l’accord ne prévoit pas de contrôle de la charge du travail du salarié en forfaits jours et ne permet pas de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables. Toute convention en forfaits jours sur son fondement est donc nulle.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2021 (19-12208) – Extraits

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2018), Mme X… a été engagée par la société Beynostbrico, aux droits de laquelle vient la société Beynost commercial, en qualité d’adjointe du responsable du magasin de bricolage qu’elle exploitait dans un centre commercial.

2. Le 26 juin 2014, la société Holdis, exploitante de l’hypermarché situé sur le même site, l’a informée du transfert de son contrat de travail à son profit à compter du 1er juillet 2014. Par lettre du 29 juin 2014, la salariée a contesté l’applicabilité des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et, par voie de conséquence, le transfert de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2014 par la société Holdis en raison de son refus du transfert de son contrat de travail et de prendre son nouveau poste de travail.

3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour repos compensateur non pris et d’indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu’est nulle la convention de forfait conclue en application d’un accord collectif dont les stipulations n’assurent pas cette garantie ; que tel est le cas des dispositions de l’article 3 du titre 2 de l’accord du 23 juin 2000 sur l’application de la loi sur la réduction du temps de travail dans la profession du bricolage ; qu’en jugeant que les dispositions conventionnelles applicables concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours étaient de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés restent raisonnable, la cour d’appel a violé l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ensemble l’article 3 de l’accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans la profession du bricolage. »

Réponse de la Cour

Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

9. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

10. Il résulte des articles susvisés de la directive de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

11. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

12. Pour débouter la salariée de ses demandes en rappels de salaire à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, l’arrêt retient que les dispositions conventionnelles concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours sont bien de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours restent raisonnables.

13. En statuant ainsi, alors que l’article 3 II de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci , d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal formé par les sociétés Holdis et Beynost commercial ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour repos compensateur non pris et d’indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du Code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.

Par un jugement rendu le 25 février 2021, la 18ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, compétente en matière de propriété commerciale, a débouté le preneur d’un bail commercial de sa demande, fondée sur l’exception d’inexécution, en restitution des loyers versés au bailleur pendant la fermeture de son local du 15 mars au 11 mai 2020.

Mécanisme prévu par les articles 1217 et 1219 du code civil, l’exception d’inexécution ouvre droit à une partie de refuser d’exécuter une obligation contractuellement mise à sa charge, alors même que celle-ci est exigible, si son cocontractant n’exécute pas la sienne et si son inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, pour justifier sa demande de restitution des loyers versés à son bailleur, un preneur faisait valoir qu’en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, reprenant les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et notamment la fermeture des magasins de vente, le fait de ne pas avoir pu accueillir sa clientèle dans les locaux loués l’avait empêché de jouir paisiblement de son local commercial donné à bail et, partant, d’exploiter son activité commerciale.

Son argumentaire reposait sur l’application de l’article 1719 du code civil en vertu duquel le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée en mettant à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle dans lesquels il est en mesure d’exercer l’activité prévue au bail et d’en faire jouir paisiblement celui-ci pendant la même durée.

Cette position n’a pas été retenue par le Tribunal, celui-ci précisant que l’article 1719 du code civil n’a pas « pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité ».

En conséquence, le Tribunal a rejeté la demande du preneur tendant à obtenir la restitution des loyers versés.

En communiquant par voie de presse cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris semble vouloir avertir les preneurs de baux commerciaux de sa position quant aux loyers versés aux bailleurs pendant la fermeture administrative des commerces due à la crise sanitaire.

Tribunal Judiciaire de Paris, 18ème chambre, 2ème section, 25 février 2021, n°18/02353

Si les dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail prévoient une application des conventions et accords collectifs à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l’administration, les partenaires sociaux peuvent décider d’une date d’entrée en vigueur antérieure à leur signature, sous réserve que les stipulations rétroactives soient favorables au salarié.

Une telle application rétroactive n’est toutefois pas sans soulever certaines difficultés, notamment lorsqu’un salarié est licencié avant la conclusion d’un accord allouant des avantages sur une période pendant laquelle il était encore présent dans l’entreprise.

La Cour de cassation prend pour la première fois position et considère, en vertu du principe d’égalité de traitement, que le salarié doit bénéficier des avantages salariaux institués par l’accord collectif de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail – en l’espèce une prime de samedi pour les conducteurs-receveurs-.

Reste à savoir si les partenaires sociaux peuvent convenir dans l’accord de réserver le bénéfice des avantages rétroactifs à ceux toujours présents dans l’entreprise.

La solution pourrait dépendre de la nature de l’avantage considéré, sachant qu’elle a déjà admis que l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée pouvait être soumis à une condition de présence à la date de son échéance (Soc. 3 avril 2007, n°05-45.110).

Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.736, Publié

En cas de non-respect par l’employeur des modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail, la convention de forfait en jours conclue est privée d’effet.

Il s’ensuit que le temps de travail du salarié est décompté sur la base de 35 heures hebdomadaires et qu’il peut donc solliciter le paiement d’heures supplémentaires réellement effectuées.

Par un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation considère que « la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu ».

Par conséquent, les sociétés peuvent maintenant solliciter à titre reconventionnel le paiement des jours de repos attribués au salarié.

Quid de l’hypothèse où le salarié parvient à faire tomber le forfait jours sans pour autant apporter suffisamment d’éléments sur la réalité des heures supplémentaires accomplies ? Il sera alors seul condamné au remboursement des jours pris. Ce risque devrait inciter les salariés à plus de vigilance dans leurs demandes, même si la jurisprudence sur la preuve des heures supplémentaires s’est quelque peu assouplie (Soc. 18 mars 2020, n°18-10.919 notamment).

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28234, Publié