Par ordonnance du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision éclaircissant la procédure à suivre lors de la mise en cause d’un réseau social.

Pour rappel, les sociétés éditrices de plateformes de réseaux sociaux telles que YouTube, Twitter, Instagram etc. sont considérées comme des hébergeurs. A ce titre, elles ne sont pas responsables de l’édition des contenus publiés sur leur site internet et ne sont donc pas dans l’obligation de mener une modération a priori des contenus. Dès lors, les plateformes bénéficient d’un régime de responsabilité allégé.

Ainsi, au titre de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN), la responsabilité des hébergeurs de plateformes ne peut être mise en cause que si le caractère manifestement illicite d’un contenu publié sur leur plateforme leur a été notifié et qu’ils n’y ont pas promptement réagi.

Dans le cas d’espèce, une femme avait créé une chaîne YouTube afin de partager sa vie et ses moments familiaux, avec ses enfants tout particulièrement.

En réaction, un internaute a posté plusieurs messages sur Twitter visant à dénoncer « l’emprise de la mère » sur ses enfants. La créatrice de contenus Youtube avait été informée de ses messages et notamment de la création d’un hashtag (#) appelant à la libération de l’un de ses enfants.

Cette dernière, s’estimant diffamée par les messages postés sur Twitter, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. Toutefois compte tenu notamment de l’absence d’Ordonnance rendue par le juge d’instruction et invoquant un risque de dépérissement de la preuve eu égard au bref délai de conservation des données, la créatrice de contenu a saisi le juge des référés afin d’ordonner à Twitter que lui soient communiqués les éléments d’identification de l’auteur des propos litigieux.

Twitter avait alors demandé à ce que la créatrice de contenus soit déboutée de ses demandes pour défaut de motif légitime. En effet, selon Twitter, en cas de recevabilité de la plainte, l’action en référé serait inutile puisque relevant des prérogatives du juge d’instruction. Par ailleurs, Twitter indiquait devoir conserver les données en cause durant un an à compter de la fermeture du compte, empêchant, selon Twitter, un quelconque dépérissement de la preuve.

Sur cette question de l’articulation entre une plainte avec constitution de partie civile et un référé, le Tribunal judiciaire a estimé que « le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique, permettant d’empêcher la prescription de l’action publique, n’exclut pas, en soi, la possibilité de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure, dès lors que l’intervention du juge d’instruction ne se limite nullement à la recherche de l’auteur des propos litigieux et qu’est établie l’existence d’un motif légitime ».

L’autre intérêt de la présente Ordonnance porte sur l’étendue des données à communiquer par Twitter.

En effet, l’article 6 de la LCEN fondant la responsabilité de l’hébergeur prévoit que les mesures de rétorsion doivent être proportionnées au but poursuivi et ne peuvent pas consister en des mesures générales d’investigations.

Ainsi, Twitter se voit ordonner de communiquer les données suivantes :

  • Les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service ;
  • Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
  • La date de création du compte ;
  • Les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte ;
  • Les pseudonymes utilisés ;
  • Les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

A ne pas douter, par ce type de décision, les tribunaux accélèrent la fin de l’impunité et de l’anonymat sur les réseaux sociaux !

Tribunal judiciaire de Paris, Ordonnance de référé du 25 février 2021

 

La Cour de cassation s’est prononcée sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation, relatif à l’indemnité de dépossession.

L’article L. 322-2 interdit aux expropriés de se prévaloir des changements d’usage intervenus après la date de référence. Cette date est fixée selon des modalités complexes mais en principe, toujours avant la déclaration d’utilité publique, protégeant ainsi l’expropriant de toute spéculation. En revanche, rien n’interdit à l’expropriant de réaliser une plus-value lors de la revente des mêmes biens.

Selon la Cour de cassation, l’article L. 322-2 porte atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protégeant le droit de propriété. En conséquence, les deux QPC ont été renvoyées au Conseil constitutionnel.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er avril 2021, pourvoi n° 21-40.004

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er avril 2021, pourvoi n° 20-17.133

Il résulte des articles L. 123-12 du Code de l’urbanisme et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’État dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’État.

S’il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU.

En l’espèce, en jugeant, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que la commune était couverte par un schéma de cohérence territoriale, qu’un plan local d’urbanisme, dont il n’était pas contesté qu’il avait été affiché et transmis au représentant de l’État, n’était pas entré en vigueur faute que la période d’affichage d’un mois soit achevée, une Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 427736, Tables Lebon

Il résulte des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 423-1 du Code de l’urbanisme que, lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai.

Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 427931, Tables Lebon

Dans le cadre du Projet de loi Climat et Résilience, le cabinet CLOIX et MENDES GIL a été sollicité pour collaborer aux cotés de l’UNAM à la rédaction d’amendements en matière de lutte contre l’artificialisation des sols

L’enjeux est de proposer une approche pragmatique et positive, pour :

– Mieux encadrer la consommation foncière pour lutter contre l’artificialisation des sols et maîtriser efficacement l’étalement urbain.

– Concrétiser une approche durable de l’aménagement pour répondre aux attentes exprimées par le Grand Débat National et la Convention Citoyenne pour le Climat.

– Porter une vision politique cohérente avec l’évolution des modes de vie, à un moment clé où chacun souscrit à une nécessaire transition écologique pour lutter contre le changement climatique.

– Accélérer la relance de la construction : construire mieux, plus vite et moins cher et non pas construire moins, moins bien, moins vite et plus cher.

La direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf viennent d’inaugurer, le 8 mars dernier, une base documentaire gratuite, regroupant l’ensemble de la doctrine administrative applicable en matière de cotisations et de contributions sociales.

Ce contenu sera opposable à partir du 1er avril 2021 (ce délai permettant à l’administration d’ajuster ou préciser certains points, le cas échéant).

Ainsi, on y trouve :

  • L’ensemble de la réglementation applicable en matière de cotisations sociales ;
  • Une veille sur les principaux textes en préparation ;
  • Les publications au Journal Officiel de la République française qui ont un impact direct ou indirect sur le recouvrement.

Le contenu de la base remplacera les circulaires et instructions antérieures. Les commentaires présents sont, en grande majorité, identiques à la réglementation actuellement en vigueur et seront opposables à partir du 1er avril 2021.

L’administration a toutefois saisi cette occasion pour procéder à quelques ajustements : un temps d’adaptation sera donc laissé afin de tenir compte de ces nouveautés.

 

Loire Océan Métropole Aménagement a 80 hectares à renouveler, notamment en requalifiant plus de 2 500 logements. Aux études pré-opérationnelles du groupement mené par Germe & Jam va succéder la mission de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle attribuée au même collectif d’architectes, avec l’Atelier Bruel Delmar.

Le cabinet CLOIX ET MENDES GIL s’est vu confier l’assistance juridique pour mener à bien ce projet d’aménagement.

En application de l’article L. 153-43 du Code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête.

Il est ainsi de jurisprudence bien établie qu’un projet de Plan local d’urbanisme ne peut être légalement modifié après l’enquête publique s’y rapportant qu’à cette double condition :
« Considérant que l’article L. 123-10 du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l’article L. 123-13, dispose que : (…) Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) ; qu’il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 précités, qui sont rédigés dans des termes semblables, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n’a pas entendu remettre en cause les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d’urbanisme peut être modifié après l’enquête publique; que, par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l’urbanisme issues du décret du 27 mars 2001, codifiées à l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d’urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique , les modifications des plans d’urbanisme doivent, à peine d’irrégularité, continuer à respecter les deux conditions analysées ci-dessus ». (CE. 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, req. n°312.108)

Les modifications postérieures à l’enquête publique doivent donc trouver leur cause dans les résultats de cette enquête. A cet effet, doivent être regardées comme procédant de l’enquête, les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête

C’est donc avec la même cohérence que le conseil d’État considère que les modifications apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même, d’une part, que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d’autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur.

Conseil d’État, 17 mars 2021, n° 430244, Tables Lebon

Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du Code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme. Elle est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.

Le juge est venu préciser dans quelles conditions la taxe doit s’appliquer en cas de reconstruction.

Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.

Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

Conseil d’État, 25 mars 2021, n° 431603, Tables Lebon

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite loi « LOM », prévoit en son article 167 que :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Dès lors, tirant les conséquences de l’absence d’accord valide en matière de classifications et de rémunérations dans la branche ferroviaire au 31 décembre 2019 afin de garantir aux salariés qu’un cadre juridique sécurisé s’appliquera à l’ensemble des entreprises de la branche, l’ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021, publiée au Journal officiel du 21 janvier, procède aux classifications et fixe les rémunérations au sein de cette branche.

Pour ce faire, l’ordonnance prévoit qu’un décret pourra déterminer les règles en matière de classifications et de rémunérations applicables à l’ensemble des entreprises de la branche ferroviaire. Dans le respect des règles de la négociation collective, ce décret cessera de produire ses effets lorsqu’un accord aura été étendu pour l’ensemble de la branche, et en tout état de cause à l’issue d’un délai de trente-six mois suivant la publication de l’ordonnance.