La sanction de la nullité du licenciement est sévère puisque le salarié qui sollicite sa réintégration peut prétendre au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration. Lorsqu’on connaît les délais de procédure, ainsi que l’impossibilité de déduire les revenus de remplacement en cas d’atteinte à une liberté fondamentale, le coût est très élevé.

Dans l’affaire commentée, la condamnation s’élevait ainsi à plus d’un million d’euros.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point : lorsque le salarié présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, il n’a droit qu’à la rémunération perçue du jour de sa demande de réintégration au jour de sa réintégration effective.

Reste à déterminer ce qui sera considéré comme tardif et donc abusif, ce d’autant qu’en l’espèce, les circonstances étaient quasi caricaturales.

En effet, le salarié avait initialement saisi en 2011 le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, donc une demande de rupture. Licencié ensuite pour perte de confiance, il n’avait invoqué la nullité de son licenciement, et donc la demande de réintégration y afférente, qu’en 2016 après 4 années de procédure.

Le pourvoi faisait ainsi valoir le principe de l’estoppel : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et le salarié ne pouvait à la fois maintenir une demande de résiliation de son contrat pour solliciter ensuite sa réintégration dans l’entreprise.

La Cour de cassation n’a malheureusement pas pu répondre à ce moyen qui n’avait pas été soulevé précédemment. Dommage.

Soc, 13 janvier 2021, pourvoi n°19-14.050, Publié au bulletin

Si le Code du travail protège légitimement celui qui dénonce la discrimination ou le harcèlement, quand bien même les faits ne seraient finalement pas établis, qu’en est-il de celui qui volontairement, profère des accusations qu’il sait inexactes ?

Dans une affaire particulièrement symptomatique, un salarié d’une entreprise d’Ingénierie informatique, placé en inter-contrat, avait saisi le Défenseur des droits et adressé au Président du Groupe un courrier dénonçant une discrimination raciale.

Un mois plus tard, la Société prononce son licenciement pour faute grave aux motifs d’avoir proféré des accusations particulièrement graves, non étayées et qu’il savait fallacieuses.

Le salarié est débouté de ses demandes par la Cour d’appel de Toulouse, confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 13 janvier 2021 : les juges ont relevé que le salarié en inter contrat avait refusé des missions ; qu’il souhaitait négocier une rupture conventionnelle à des conditions financières avantageuses ; qu’il n’avait jamais formulé la moindre alerte ni soulevé ce point avant d’adresser soudainement ce courrier rédigé en des termes très généraux et sans invoquer de faits circonstanciés, etc.

La Cour d’appel avait également souligné les nombreuses démarches accomplies par la Société pour positionner le salarié, le fait que l’ensemble des membres du CHSCT réfutait la discrimination, que la Société avait obtenu un label diversité, mais également le Défenseur des droits avait classé le dossier en 2014 après avoir mené une enquête approfondie au sein de la Société qui n’avait pas permis d’établir la discrimination alléguée.

C’est donc probablement ce climat favorable qui avait conduit la Société à prendre la décision, audacieuse, de prononcer le licenciement.

Si la même solution est consacrée en matière de harcèlement moral, les décisions reconnaissant la mauvaise du salarié sont rares : il n’est pas aisé de démontrer que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés (Soc., 6 juin 2012, n° 10-28345, publié ; Soc, 16 septembre 2020, nº 18-26.696, publié) et à défaut d’établir la mauvaise foi, le licenciement prononcé est frappé de nullité (par ex, Soc., 25 septembre 2019, n° 17-27094).

Soc, 13 janvier 2021, pourvoi n°19-21.138, Publié au bulletin

En cas de désaccord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts fixés par l’employeur, il appartient aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise de contester la décision de l’employeur devant le Direccte dans le délai de quinze jours (article R 2313-1 du Code du travail).

La décision de la Direccte peut ensuite faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire : si ce dernier annule la décision administrative, il doit statuer lui-même sur le découpage et fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. C’est donc in fine au juge, en cas de contestation, qu’il appartient de fixer les établissements.

A la condition cependant que la Direccte ait été valablement saisie.

Dans l’arrêt commenté, l’autorité administrative avait été saisie par les sections syndicales, lesquelles sont dépourvues de personnalité juridique, et donc d’intérêt à agir. Prononçant de ce fait la nullité de la décision administrative, le Tribunal d’instance avait cru pouvoir se prononcer sur le découpage.

A tort répond la chambre sociale : le juge ne peut statuer à nouveau lorsqu’il annule une décision en raison de l’absence d’intérêt à agir des auteurs de la saisine. Dans cette hypothèse, la décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir été valablement contestée dans les délais, produit tous ses effets.

Soc, 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086, Publié

Dans cette espèce, des bailleurs ont donné à bail à une société plusieurs locaux. Face aux non-paiements des loyers, les bailleurs ont délivré à la société preneuse des commandements de payer les loyers, visant la clause résolutoire inscrite aux baux. Bien que les loyers visés aient été payés dans le mois suivant la signification des commandements, les bailleurs ont assigné en référé la société preneuse se prévalant du non-paiement des frais de poursuite dans le délai imparti, justifiant que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi d’une indemnité d’occupation contractuelle.

Par un arrêt du 9 janvier 2020, la Cour d’appel de Grenoble a fait droit aux demandeurs, motivant la société preneuse à se pourvoir en cassation.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif qu’en « allouant une indemnité d’occupation et non une provision, la Cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs » a violé l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par cet arrêt, la Cour de cassation livre aux parties un code de conduite à adopter en cas de non-paiement des frais de poursuite suite à la délivrance de commandements de payer. Ainsi, pour que les preneurs évitent que le non-paiement des frais de poursuite engendre l’acquisition de la clause résolutoire, il leur appartient de solliciter judiciairement la suspension de la clause résolutoire et des délais de règlement. A l’opposé, les bailleurs doivent prêter attention à la qualification de leurs demandes et préférer l’octroi d’une provision en lieu et place d’une indemnité d’occupation.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mars 2021, FS-P, pourvoi n° 20-13.639

Aux termes d’un arrêt du 19 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l’action d’un bailleur tendant à l’expulsion de l’occupant d’un logement de fonction, accessoire d’un contrat de travail ayant pris fin, ce qui motiva un pourvoi du bailleur.

Celui-ci soutint, à l’appui d’un seul et unique moyen que « l’action du propriétaire tendant à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu’est sans droit ni titre l’occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail », de sorte qu’en assujettissant l’action du bailleur-propriétaire à la prescription quinquennale de droit commun, la Cour d’appel de Paris aurait violé l’article 2227 du Code civil.

La Cour de Cassation, au visa des articles 554 et 2227 du Code civil relatifs au droit d’accession aux choses immobilières et à l’imprescribilité du droit de propriété, casse et annule l’arrêt d’appel, retenant que « l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription ».

Cet arrêt, reproduisant à l’identique l’attendu de principe de l’arrêt du 10 septembre 2020 de la Cour de cassation (Civ.3ème, 10 sept. 2020, n°19-13.130), traduit la volonté de la Haute Juridiction de donner force au droit de propriété perpétuel en lui associant une action en revendication imprescriptible.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 mars 2021, FS-P, pourvoi n° 20-10.947

 

En l’espèce, la société Dexia avait consenti en 2007 trois prêts à la société anonyme de construction de la ville de Lyon (la SACVL). Le 1er mars 2013, la SACVL a assigné la société Dexia pour obtenir notamment, à titre principal, l’annulation des stipulations d’intérêt des trois contrats de prêt et, à titre subsidiaire, la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de la banque à son obligation d’information.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 novembre 2018, a fait droit à la demande de l’emprunteur et a annulé la stipulation d’intérêts conventionnels du premier contrat litigieux. La banque s’est pourvue en cassation, arguant du fait que la mention du taux effectif global ne constitue pas, dans un contrat de prêt structuré, une condition de validité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation retient cet argument et censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier en estimant que « si, conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance (l’ordonnance du 17 juillet 2019 précitée) ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar la première chambre civile, qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ».

La Cour de cassation poursuit ainsi son œuvre d’uniformisation des sanctions civiles relatives au TEG, dans la droite ligne, d’une part, de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG qui a harmonisé lesdites sanctions en érigeant la déchéance du droit aux intérêts en sanction unique ainsi que, d’autre part, de la jurisprudence de la première chambre civile (voir Civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24.287).

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2021, FS-P, pourvoi n° 19-14.307

Une des hypothèses de déchéance du droit à remboursement de la caution solvens est envisagée par l’article 2308, alinéa 2 du Code civil qui dispose que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».

Dans cette espèce, suivant offre de prêt acceptée le 27 août 2008, une banque a consenti à un emprunteur un prêt immobilier, garanti par le cautionnement d’une société tierce. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné l’emprunteur en remboursement.

La Cour d’appel de Rennes a accueilli la demande de la caution, ce qui motiva un pourvoi en cassation du débiteur. Celui-ci soutint, à l’appui d’un premier moyen, que la caution qui a payé sans être poursuivie alors même que le débiteur principal était en mesure d’opposer utilement à la banque un moyen de droit (tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme) se trouve privée de son recours contre le débiteur, en application de l’article 2308, alinéa 2 du Code civil. Par un second moyen, le débiteur prétendit que le paiement spontané de la caution l’avait empêché de faire valoir le moyen pris de la méconnaissance, par la banque prêteuse, de son devoir de mise en garde, de nature à éteindre partiellement la dette.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, retenant en premier lieu que « si, en l’absence de paiement effectué par la caution, l’emprunteur aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte », et en deuxième lieu « qu’une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur. Dès lors, la cour d’appel n’a pu qu’écarter l’application des dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du Code civil ».

A travers cet arrêt, la Haute Juridiction se livre à une interprétation stricte de l’article 2308, alinéa 2 du Code civil, en distinguant la déchéance du terme de l’extinction même de la dette qui, seulement pour cette dernière, entre dans le champ d’application de l’article 2308, alinéa 2 du Code civil, limitant ainsi la protection accordée à l’emprunteur vis-à-vis de sa caution.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mars 2021, F-P, pourvoi n° 19-24.484

 

Il ressort de l’article R. 423-9 du Code de l’expropriation, que l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire occupant doit être fixée en tenant compte du relogement mis en œuvre par l’expropriant.

Par une série de huit arrêts du 8 avril 2021 (n° 20/02374, n° 20/0236, n° 20/02364, n° 20/02367, n° 20/02376, n° 19/13391, n° 19/13388, n° 20/02364), la Cour d’appel de Paris a consolidé le courant jurisprudentiel tendant, pour faire application de cet article, à appliquer sur l’indemnité principale, un abattement qui doit en règle générale, représenter 20 % de la valeur vénale du bien.

Une légère diminution de cet abattement peut être envisagée si le relogement est tardif, si bien que le propriétaire occupant a procédé, pendant un laps de temps, au relogement par ses propres moyens.

En 2021, le Cabinet améliore son classement « Décideurs Stratégie », au rang des meilleurs Cabinets d’Avocats français. Cloix & Mendès-Gil est désormais désigné leader en matière de Technologies, internet & télécommunications, droit de l’informatique, dans la partie 1 de la catégorie « Forte notoriété ».

Dirigé par Sylvain Joyeux, le pôle « Droit de l’informatique, de la Propriété Intellectuelles et des Nouvelles technologiques » constitue une des composantes majeures de l’activité du Cabinet. Il intervient notamment dans la rédaction de contrats de services numériques SaaS et dans les problématiques d’intermédiation et de responsabilité des plateformes digitales. Établissements bancaires, fintech et entreprises de services numériques bénéficient de l’expertise de pointe de cette équipe. Cette année, le pôle a renforcé sa pratique dans les processus de dématérialisation, de mise en conformité et de mise en œuvre du RGPD.

Créé en 2001, le Cabinet Cloix & Mendès-Gil, dédié au droit des activités économiques, conseille et défend avec rigueur et réactivité une clientèle composée de personnes morales de droit privé ou de droit public.

Pour chacun de ces secteurs d’activité, une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée, au plus tard le 31 décembre 2022, afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront.

Le détail de cette réforme dans l’ordonnance du 21 avril 2021.

Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité́ aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation

NOR : MTRT2107154R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi no2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son article 48 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er
Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété́ par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III
« DIALOGUE SOCIAL DE SECTEUR

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7343-1. – Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé́ entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité́, au niveau de chacun des secteurs d’activité́ suivants :

« 1o Activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
« 2o Activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Section 2

« Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes

« Sous-section 1
« Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes

« Art. L. 7343-2. – Pour l’application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l’article L. 7341-1 recourant pour leur activité́ aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 :

« 1o Les syndicats professionnels mentionnés à l’article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l’article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;

« 2o Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.

« Sous-section 2
« Représentativité́ des organisations

« Art. L.7343-3. – Lareprésentativitédesorganisationsreprésentantlestravailleursdéfinisàl’articleL.7341-1 recourant pour leur activité́ aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré́ :

« 1o Le respect des valeurs républicaines ;
«2o L’indépendance ;
« 3o La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l’association s’acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
« 4o Une ancienneté́ minimale d’un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté́ s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l’organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;

« 5o L’audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l’article L. 7343-5. L’organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;

«6o L’influence, appréciée au regard de l’activité́ et de l’expérience de l’organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;

« 7o Les effectifs d’adhérents et les cotisations.

« Art. L. 7343-4. – La liste des organisations mentionnées à l’article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l’État, par le directeur général de l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1, après avis de son conseil d’administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Sous-section 3 « Mesure de l’audience

« Art. L. 7343-5. – L’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l’article L. 7343-1.

« Art. L. 7343-6. – Se déclarent candidates auprès de l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les organisations mentionnées à l’article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 7343-3.

« Art. L. 7343-7. – Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l’article L 7342-1 qui justifient d’une ancienneté́ de trois mois d’exercice de leur activité́ dans le secteur économique considéré́. Cette condition s’apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l’organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué́ au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1.

« Art. L. 7343-8. – Pour l’établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 transmettent à l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l’article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7343-9. – Le scrutin a lieu par vote électronique. « Chaque travailleur dispose d’une voix.

« Art. L. 7343-10. – Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité́ des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

« Art. L. 7343-11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation du scrutin, notamment les modalités d’information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité́ du vote.

« Sous-section 4
« Désignation des représentants

« Art. L. 7343-12. – Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l’article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé́ par décret. Le cas échéant, l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.

« Sous-section 5
« Protection des représentants

« Art. L. 7343-13. – Lorsque le représentant désigné́ en application de l’article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l’exercice de son activité́ professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l’initiative de la plateforme qu’après autorisation de l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1.

« Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l’imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant.

« L’autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

« Art. L. 7343-14. – La demande d’autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi dans des conditions fixées par décret.

« En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l’intéressé́ jusqu’à la décision de l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi. Cette décision est motivée et notifiée à l’Autorité́ sans délai.

« Si l’autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet.

« Art. L. 7343-15. – Lorsque le juge administratif annule la décision de l’autorité́ mentionnée à l’article L. 7345-1 autorisant la rupture du contrat conclu entre une plateforme et un représentant désigné́ en application de l’article L. 7343-12, ou lorsque la rupture de ce contrat est prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue à l’article L. 7343-13, le représentant a droit au paiement par la plateforme de dommages et intérêts correspondant à la totalité́ du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 7343-13.

« Art. L. 7343-16. – Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue à l’article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 7343-17. – Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d’activité́ en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi à ce titre. « Le représentant des travailleurs présente à l’appui de sa demande des éléments de fait de nature à justifier une baisse substantielle de son activité́ moyenne sur les trois derniers mois d’activité́, au regard de l’activité́ exercée sur les douze mois précédents ou, lorsque la durée d’activité́ est inferieure à un an, à la moyenne mensuelle d’activité́ sur l’ensemble des mois précédents. Au vu de ces éléments, il incombe à la plateforme de prouver que cette baisse d’activité́ est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’activité́ de représentation du travailleur.

« Art. L. 7343-18. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions de calcul de la baisse d’activité́ substantielle mentionnée à l’article L. 7343-17.

« Sous-section 6
« Formation et temps de délégation des représentants

« Art. L. 7343-19. – Les représentants désignés en application de l’article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7343-20. – Les représentants désignés en application de l’article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :

« 1o Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l’article L. 7343-19 ;
« 2o Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l’exercice de leur mandat.
« Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d’heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l’indemnisation forfaitaire.

« CHAPITRE IV
« DIALOGUE SOCIAL DE PLATEFORME

(Vide)

« CHAPITRE V
« AUTORITÉ DES RELATIONS SOCIALES DES PLATEFORMES D’EMPLOI

« Section 1

« Missions

« Art. L. 7345-1. – L’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

« Elle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d’informations et en favorisant la concertation.

« A ce titre, elle est chargée :

« 1o De fixer, dans les conditions mentionnées à l’article L. 7343-4, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l’article L. 7343-5 ;

« 2o D’assurer le financement des formations mentionnées à l’article L. 7343-19 et l’indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l’article L. 7343-20 ;

« 3o De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans l’organisation des cycles électoraux ;

« 4o D’autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d’un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l’article L. 7343-14 ;

« 5o De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l’activité́ des plateformes et de leurs travailleurs, à l’exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi no 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives.

« Section 2

« Composition, organisation et fonctionnement

« Art. L. 7345-2. – L’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, un député́ et un sénateur, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d’économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

« Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Art. L. 7345-3. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi peut :

« 1o Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l’exercice de ses missions, notamment pour l’examen des demandes mentionnées à l’article L. 7343-14 ;

« 2o Demander l’audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

« Art. L. 7345-4. – Le financement des missions exercées par l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.

« Art. L. 7345-5. – L’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d’elle.

« Art. L. 7345-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi. »

Article 2

I. – L’Autorité́ des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le 31 décembre 2022, le premier scrutin visant à établir la représentativité́ des organisations représentant les travailleurs recourant pour leur activité́ aux plateformes, prévue à l’article L. 7343-5 du même code. Elle arrête, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l’article L. 7343-4 de ce code.

Par dérogation à l’article L. 7343-5 du même code, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité́ des organisations représentant les travailleurs définis à l’article L. 7341-1 de ce code est organisé́ deux ans après la date du premier scrutin organisé conformément au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation à l’article L. 7343-3 du même code, la représentativité́ des organisations représentant les travailleurs définis à l’article L. 7341-1 de ce code s’apprécie dans les conditions suivantes :

1o Au titre de la première mesure de l’audience, le seuil mentionné au 5o de l’article L. 7343-3 est fixé à 5 % des suffrages exprimés ;

2o Au titre des deux premières mesures de l’audience :
a) L’ancienneté́ minimale mentionnée au 4o de l’article L. 7343-3 est fixée à six mois ;

b) L’influence mentionnée au 6o de l’article L. 7343-3 s’apprécie exclusivement au regard de l’activité́ des organisations concernées.

III. – Pour l’application de l’article L. 7345-2 du même code, un décret détermine les règles applicables à titre transitoire au fonctionnement du conseil d’administration, dans l’attente de la désignation des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des organisations représentant les plateformes.

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre délègué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2021.

Par le Président de la République, EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre, JEAN CASTEX

La ministre de la transition écologique, BARBARA POMPILI

Le ministre délégué́ auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, JEAN-BAPTISTE DJEBBARI

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, ELISABETH BORNE

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, BRUNO LE MAIRE