Le règlement d'un plan local d'urbanisme limite l'emprise au sol dans les zones urbaines à 40 % de la surface de la partie de l'unité foncière dans une bande de 24 m à compter des voies, et à 30 % de la surface de la partie de l'unité foncière comprise dans une bande située entre 24 m et 50 m à compter des voies.

Toutefois, le règlement comporte également des dispositions particulières selon lesquelles l'emprise au sol des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics n'est pas réglementée.

Selon le Conseil d'Etat, par ces dispositions particulières précitées, la commune a entendu promouvoir et faciliter l'implantation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics.

Dans ces conditions, doit être regardée comme une construction à destination d'équipement d'intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions une construction qui comporte même pour partie des éléments destinés à un tel usage.

Par suite, en se fondant, pour juger que ces dispositions particulières n'étaient pas applicables à la construction autorisée, sur la circonstance que la surface de plancher de l'ensemble de la construction destinée à l'habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l'accueil d'une crèche, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et son jugement est annulé.

Conseil d’Etat, 11 juin 2021, n°432457

Saisi du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative de Nantes du 19 juillet 2019 statuant sur les responsabilités respectives de la Commune de la Faute-sur-Mer, de l’Etat, et de l’Association syndicale de la Vallée du Lay dans le cadre du recours subrogatoire exercé par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD qui avait indemnisé ses assurés, victimes de l’inondation consécutive à la tempête Xynthia, le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 31 mai dernier.

Cet arrêt donne notamment l’occasion au Conseil d’Etat de juger, au sujet de la force majeure invoquée par l’Association syndicale de la Vallée du Lay pour s’exonérer de toute responsabilité, que « malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n'était ni imprévisible en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, ni irrésistible compte tenu de l'existence de mesures de protection susceptibles d'être prises pour réduire le risque d'inondation et ses conséquences ».

De facto, le cas de force majeure est donc exclu.

Conseil d’Etat, 31 mai 2021, n° 434733, Tables Lebon

Une partie importante du contentieux des décisions de préemption porte sur l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, justifiant la décision contestée.

Depuis la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2008, commune de Meung-sur-Loire (req. n° 288371), on sait que la collectivité doit être en mesure de justifier l’exercice du droit de préemption par un projet réel mais il n’est pas nécessaire que toutes les caractéristiques du projet ou de l’opération, soient connues à la date de la décision de préemption. Mais un minimum s’impose.

Aussi, ne répond pas au degré de précision requis, la décision prise sur la base de compte-rendu du conseil municipal, consacré au programme d’aménagement et de développement durables de la commune et qui se borne à évoquer, de façon générale et sans plus de précision, la nécessité de prévoir «des espaces pour accueillir de nouveaux équipements» et «des aménagements nécessaires pour améliorer la circulation des personnes à mobilité réduite».

CAA Paris, 20 mai 2021 n° 20PA03915

Un plan de prévention des risques d’incendie de forêt prévoit que les aménagements collectifs de plus de six logements doivent être desservis par une voie de desserte principale de plus de 5 mètres de largeur de chaussée.

Pour apprécier la régularité d’un projet à ces dispositions, la Cour estime que les éléments de mobilier urbain tels que les potelets anti-stationnement doivent être pris en compte pour déterminer la largeur de la voie de desserte, dès lors qu'ils sont de nature à faire obstacle au passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.

Au cas d’espèce, le projet contesté méconnaissait les prescriptions du plan de prévention, la voie de desserte du projet présentant en plusieurs endroits une largeur inférieure à cinq mètres.

CAA Marseille, 7 juin 2021, n°20MA02998

En vertu de l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

En l’espèce, la requérante était devenue propriétaire d’un terrain immédiatement contigu au terrain d’assiette d’un permis de construire, par voie successorale et postérieurement à la date de délivrance de ce permis.

En conséquence, elle justifiait d’une circonstance particulière au sens de l’article L.600-1-3 précité, justifiant que son intérêt à agir soit apprécié à la date d’introduction du recours en annulation contre ce permis de construire, et non à la date d’affichage de la demande de permis en mairie.

CE, 8 juin 2021, n°437788

Pierre-Manuel Cloix, associé, Solmaz Ranjineh, Counsel, et Elodie Parier, associée du cabinet conseil en finances locales Adexel viennent de mettre à jour leur ouvrage sur les concessions de service public, destiné à familiariser les acteurs publics et privés sur ce mode contractuel qui ne cessent d'évoluer.

Cette deuxième édition prend en compte l'ensemble les mises à jour qui ont eu lieu jusqu'en avril 2021.

Elle est disponible ici https://boutique.territorial.fr/nvelles-concessions-de-sce-pub-option.html

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties : le refus de l’employeur de consentir à une telle convention, aux motifs de la découverte d’une faute du salarié, ne caractérise pas un abus de droit. Est donc censurée la Cour d’appel qui avait jugé justifiée la prise d’acte motivée par le refus de rupture conventionnelle.

Cour de cassation, chambre sociale 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.526

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée le 28 novembre 1984 par M. [Z] au sein de son cabinet d’assurances en qualité de collaboratrice d’agence généraliste. Le 1er juillet 2009 son contrat de travail a été transféré à M. [E].

2. Le 28 août 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l’employeur d’avoir rétracté son accord en vue d’une rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud’homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la prise d’acte est justifiée et de le condamner au paiement de sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour impossibilité d’exercer son droit individuel à la formation, alors « que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; que le refus de signer une telle convention ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré l’existence d’un motif illégitime ou une volonté de nuire ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté que la salariée avait commis une faute à l’égard de son employeur en transférant des contrats d’assurances sans l’accord de l’agent d’assurance requis par le règlement de transfert ; qu’en considérant cependant que le refus de signer la rupture conventionnelle était abusive dès lors que cette faute de la salariée était « minime » et que la réaction de l’employeur (qui n’a cependant pas sanctionné son employée) était « disproportionnée », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ensemble l’article 1134 (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016). »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail :

4. Il résulte du premier de ces textes que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

5. Aux termes du deuxième de ces textes, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

6. Le dernier de ces textes prévoit, en son dernier alinéa, qu’à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

7. Pour dire la prise d’acte justifiée, allouer à la salariée des sommes à titre d’indemnités de rupture et une indemnité pour l’impossibilité d’exercer le droit individuel à la formation, l’arrêt retient que la décision de l’employeur de ne pas signer le formulaire de rupture conventionnelle était motivée par le fait que la salariée avait, avant son départ, transféré dans une autre agence les différents contrats d’assurance de trois membres de sa famille, que si le refus d’une rupture conventionnelle est une faculté pour les parties et ne peut être en principe fautif, sauf abus, il résulte des circonstances de l’espèce que même si les articles 3 et 4 du règlement de transfert de contrat d’un client MMA prévoient que la décision de transfert revient à l’agent d’assurance, s’agissant d’une salariée irréprochable, qui avait trente ans d’ancienneté et dont le départ avait été fêté, la réaction de l’employeur a été disproportionnée. L’arrêt en déduit que l’employeur a abusé de son pouvoir de direction et manqué à son devoir de loyauté en fondant son revirement sur une faute minime de la salariée et que ces faits caractérisent dans leur ensemble des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

8. En statuant, ainsi par des motifs insuffisants à caractériser un abus du droit de l’employeur de ne pas consentir à une rupture conventionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.

Le régime de la preuve devant le juge administratif comporte parfois des zones d’ombre, alors que le contentieux de droit privé y attache au contraire une grande importance.

Sans doute, le caractère inquisitoire du contentieux administratif peut-il en partie expliquer que les développements qui y sont consacrés soient moins importants, en cantonnant les parties dans un rôle qui peut sembler secondaire. La fonction du juge dans l’administration de la preuve a d’ailleurs été rappelée en des termes particulièrement clairs par une décision du 20 mai 2020 du Conseil d’État (req. n° 422294) : « Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ».

Le secret qui couvre certaines pièces peut faire obstacle à la recherche de la preuve. Ainsi, il a été jugé que, lorsque des pièces sont couvertes par un secret garanti par la loi, le respect de cette exigence implique « que le juge ne peut, sans autorisation de celui dans l’intérêt duquel le secret a été édicté, ni en prendre connaissance, ni les communiquer aux parties » (CE, 10 déc. 1999, req. n° 192453). Le problème est en partie résolu par l’article R. 412-2-1 du Code de justice administrative applicable lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige. Dans ce cas, le juge peut prendre connaissance des pièces et le cas échéant décider les soumettre au contradictoire s’il estime que le secret invoqué n’est pas applicable.

A la nécessité de respecter le secret de certaines pièces, s’ajoute l’obligation pour les parties de faire preuve de loyauté, ce qui leur interdit d’appuyer leur argumentation sur des éléments obtenus illégalement (CE, 15 avr. 2015, Société Car Diffusion, req. n° 373269, Lebon 144).

Il existe quelques rares références jurisprudentielles, par lesquelles le Conseil d’État s’est refusé à appliquer les obligations qu’il avait lui-même définies (CE, 2 oct. 2017, req. n° 399753 ; CE, 18 janv. 2017, req. n° 394562 ; CE, sect., 8 nov. 1999, req. n° 201966).

La décision du Conseil d’État du 6 mai 2021, publiée aux Tables (req. n° 429075), en est une illustration. Le Conseil d’Etat juge en effet que « la circonstance que des pièces produites au cours d’une instance disciplinaire le seraient en méconnaissance d’une obligation de secret qui pèse sur la partie qui les produit ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le juge disciplinaire fonde sa décision sur les pièces en question ou les éléments qu’elles révèlent. Il incombe seulement au juge, après avoir soumis ces pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles ont été produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant ».

La nouveauté résulte ici de la circonstance que le secret dont il est question dans cette affaire ne présentait pas de lien avec le fonctionnement d’une personne publique ou d’une personne privée chargée d’une mission de service public : la règle de confidentialité dont le Conseil d’État accepte de s’affranchir, concernait des informations détenues dans le cadre de relations relevant exclusivement du droit privé.

Il ne faut pas exagérer la portée de cette décision, qui semble viser le domaine des procédures disciplinaires. Néanmoins, force est de constater que le Conseil d’État opère une légère diminution du champ de la protection des secrets protégés par la loi.

Conseil d’État, 6 mai 2021, requête n° 429075

Toute illégalité commise par une personne publique est constitutive d’une faute. La jurisprudence a été fixée par une décision du Conseil d’Etat du 26 janvier 1973 (req. n° 84768) : « Cette illégalité, à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ».

Néanmoins, il ne suffit pas de caractériser une illégalité pour engager la responsabilité de l’administration. Cette responsabilité sera par exemple écartée, même si une décision est fondée sur des motifs inexacts, dès lors que le juge considère que d’autres motifs la justifiaient (CE, 15 juillet 1964, Prat-Flottes, req. n° 59536). De même, les fautes commises par la victime qui s’est placée dans une situation irrégulière ou a commis une imprudence peut conduire à exonérer ou atténuer la responsabilité de l’administration (CE, 22 février 1961, société Honnorat, req. n° 45275 ; CE, 17 juin 1998, req. n°167859 ; CE, 14 octobre 2015, req. n° 375538).

Dans le domaine contractuel, le raisonnement est similaire. Ainsi, les irrégularités entachant les sanctions appliquées au titulaire sont de nature à engager la responsabilité de l’administration (CE 5 juill. 1967, Commune de Donville-les-Bains, p. 297), mais sa responsabilité doit être écartée lorsque les manquements du cocontractant à ses obligations, justifiaient la sanction qui lui a été appliquée malgré les irrégularités entachant la décision de l’administration (CE 5 janv. 1973, OPHLM de la Ville de Paris, Lebon 13).

Par une décision en date du 18 mai 2021 (req. n° 442530), le Conseil d’État a apporté une précision à cette construction jurisprudentielle, en posant le principe suivant : « Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ».

Par conséquent, le titulaire qui a mal exécuté son contrat et a ainsi commis une faute, ne pourra pas réclamer la réparation intégrale de son préjudice, alors même qu’il est victime d’une sanction irrégulière et qu’aucun élément de l’affaire ne peut justifier la décision dont il a fait l’objet.

Cette solution est lourde de conséquence pour les titulaires de contrats administratifs et sa portée peut vraisemblablement s’étendre à d’autres sanctions contractuelles moins graves que la résiliation pour faute. La physionomie des litiges relatifs aux sanctions contractuelles en est notablement modifiée, car les personnes publiques auront désormais à cœur d’introduire un titre subsidiaire dans leurs écritures afin de se prévaloir, en tout état de cause, de la solution dégagée par le Conseil d’État dans sa décision du 18 mai 2021 et réclamer ainsi une atténuation de leur responsabilité.

Conseil d’État, 18 mai 2021, requête n° 442530

Le contentieux des éoliens vient de donner l’occasion au Conseil d’État d’offrir un éclairage intéressant sur les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative.

« Les Cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ».

Au cas d’espèce, par une délibération du 13 décembre 2019, la commune de la Côte d’Or avait autorisé une société porteuse d’un projet de parc éolien, à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Elle avait, dans cette même délibération, approuvé la division d’une parcelle relevant du domaine privé de la commune et différentes conventions à passer avec cette société pour lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune.

Cette décision a été contestée par la SCEA Ferme de la Puce devant le Tribunal administratif de Dijon qui a saisi le Conseil d’État sur la juridiction compétente.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative et qu’elles ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres.

Puis il rappelle celles de l’article R. 2122-1 du Code général de propriété des personnes publiques qui prévoit que « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».

Il en conclut naturellement que les Cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 précité dès lors qu’elles sont relatives à des projets d’éoliennes terrestres classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Mais il reconnait surtout la compétence de la Cour administrative d’appel pour juger le recours de la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération « dès lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’éoliennes ».

La Cour est par voie de conséquence compétente pour l’ensemble des décisions contenues dans la délibération, dès lors qu’il y en a au moins une qui relève de la liste de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative.

Conseil d’État, 5 mai 2021, SCEA Ferme de la Puce, requête n° 448036