LA COMPLIANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le terme compliance est apparu aux États-Unis pour décrire la pratique de certaines grandes entreprises consistant à s’imposer des comportements plus contraignants d’un point de vue éthique que ce que les normes juridiques prescrivent. Les impératifs de compliance se sont initialement développés au sein d'un secteur d'activité spécifique : la finance, la bourse, la banque. Le verbe to comply, dont est issu le nom compliance, signifie observer, respecter les règles, se conformer au règlement.

Mais, par opposition au droit dur, constitué des sources juridiques traditionnelles comme les lois, décrets, contrats, conventions internationales, etc., la compliance ou conformité en français est un ensemble d’instruments qui ont en commun de ne pas obliger leurs destinataires mais contribuent néanmoins à orienter leurs comportements.

Les instruments de la conformité répondent à trois critères principaux :

  • ils ont pour objet de modifier ou d'orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant leur adhésion ;
  • ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d'obligations pour leurs destinataires ;
  • ils présentent un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

LA COMPLIANCE S’IMPOSE-T-ELLE AUX PERSONNES PUBLIQUES ?

La conformité s’impose de plus en plus comme une nouvelle forme de régulation des rapports économiques et sociaux, fondée non pas sur la contrainte légitime de la loi mais sur la pratique, les comportements spontanés des opérateurs. Le secteur public est, par nature, rétif à un tel mode de régulation des rapports fondé sur le consentement préalable de ses destinataires, là où les rapports sont habituellement fondés sur l’unilatéralité et la contrainte légale et légitime.

La culture de la compliance s’est d’abord développée dans le secteur privé afin d’en moraliser les pratiques. Puis les mutations de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises concernant de plus en plus les collectivités publiques, elle s’est peu à peu imposée au secteur public. Dans un contexte de diffusion au sein de la sphère publique des modes de management développés dans l'entreprise privée, des outils comme le contrôle interne et la cartographie des risques se sont immiscés dans la gestion des services publics locaux.

Longtemps réservée au seul secteur des entreprises, l’obligation de conformité a fait son entrée dans la sphère publique locale principalement sous deux angles :

  • celui de la pénalisation de la vie publique et des atteintes à la probité ;
  • celui de l’approche préventive de la corruption que promeut la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2).

La loi Sapin 2 exige une approche préventive des risques, en obligeant ses destinataires à se doter d’un programme de compliance. Mais cette loi a surtout innové en étendant son champ au secteur public. La plupart des collectivités publiques sont désormais invitées, sinon contraintes, à adopter une démarche de compliance, au même titre que d’autres réformes telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 ou la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 28 mars 2017.

Si le vice-Président du Conseil d’État a déclaré qu’«Une chose est sûre, la compliance existe. C'est sinon une valeur, du moins une procédure ou une méthode de respect des règles, qui monte en puissance » (Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, 30 nov. 2016), la fonction compliance reste encore à l'état embryonnaire au sein des collectivités publiques.

Plusieurs causes peuvent expliquer les freins au développement de la compliance dans le secteur public :

  • la complexité croissante de la législation et son caractère inflationniste. Les collectivités publiques, qui sont garantes du respect des normes juridiques, en sont également la source (via les délibérations / décisions administratives) et l’autorité de contrôle à travers le contrôle de conformité / légalité qui lui sont associés. Autrement dit, ce cumul des fonctions fait des collectivités publiques des juges et des parties, ce qui est source de confusion. Produire de la norme juridique (fonction juridique) et en garantir l’application (fonction de contrôle) par ses destinataires ne relèvent pas de la même logique que celle de donner l'assurance du respect des normes en interne (fonction compliance) ;
  • les écarts de moyens financiers et humains entre les collectivités publiques et les opérateurs privés, qui créent une fracture juridique entre ces deux catégories d’acteurs. Par exemple, les plus petites collectivités peuvent déjà éprouver des difficultés à se mettre à jour en matière de commande publique à la suite des réformes successives, est-il réellement envisageable d'exiger d'elles une parfaite conformité avec le règlement européen (RGPD) et la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ?
  • le terme même de « conformité » est source de confusion, tel qu'il est employé et compris au sein des collectivités, perçu à tort comme synonyme de « légalité »). Or, lorsqu’une collectivité publique, quel que soit son échelon, traite de la conformité de ses actes et délibérations, elle ne fait pas exactement de la compliance.

QUELS SONT LES OUTILS DE LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES A LA PROBITE DANS LE SECTEUR PUBLIC ?

Le thème de la compliance renvoie à la mise en œuvre des normes au sein d’une structure : il relève du registre de l'action et de l'organisation par la mise en place effective et permanente de la norme ainsi que des dispositifs destinés à garantir leur respect. Il s'agit d'obtenir que dans le plus grand nombre possible de situations concrètes, les comportements observés soient conformes aux normes qui s'imposent à l'organisation, ainsi qu'aux exigences fondamentales de l'éthique. Concrètement, cela passe par la mise en place d'une fonction spécifique au sein de l’entité qui va se voir confier cette mission.

La mise en œuvre de la compliance au sein d’une collectivité publique se présente comme une tâche de nature essentiellement organisationnelle :

  • il s'agit de connaître les règles applicables ;
  • d'être informé en temps utile des modifications qui leur sont apportées et de transcrire ces règles dans des procédures internes ;
  • d'informer et former les agents sur les règles qui les concernent.

Les exigences de conformité se traduisent par un ensemble de process, programmes, méthodes, outils de veille et de gestion des risques mais aussi de sensibilisation, formation et prévention qui visent à développer une vraie pédagogie de la norme pour influer sur les décisions de l'organisation et le comportement de ses agents.

La compliance remplit également une fonction d'intermédiation. Une norme nécessite souvent un travail d'interprétation et d'adaptation pour la rendre effectivement applicable à l'organisation et répondre aux situations pratiques qu'elle rencontre. La résolution d'un cas de conflit d'intérêts au sein de la collectivité territoriale illustre parfaitement cette nécessité de disposer d'un vade-mecum de la réglementation.

QUEL EST LE RÔLE DE L’AFA ?

L’Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin II »), placé sous l’autorité du ministre de la Justice et du ministre chargé du Budget. Elle a remplacé le Service central de prévention de la corruption (SCPC) à compter de l’entrée en vigueur du décret du 17 mars 2017 portant nomination du directeur de l’AFA.

Sa mission, définie à l’article 1er de la loi Sapin II, consiste à aider les autorités compétentes et notamment les personnes publiques à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

En sus de cette mission de conseil, l’AFA a également des missions de contrôle de la mise en œuvre et de l’efficacité des dispositifs de conformité anticorruption, notamment par les administrations de l’État et les collectivités territoriales.

L’AFA a élaboré un certain nombre de recommandations publiées au Journal officiel, notamment celles du 12 janvier 2021, entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2021, et déclinant pour les acteurs publics les modalités de mise en œuvre d’un dispositif anticorruption (à partir du point 346).

Ces mesures, qui relèvent d’une méthodologie de la gestion des risques, reposent sur trois piliers :

  • l’engagement des instances dirigeantes (1)
  • la cartographie des risques (2)
  • la gestion des risques (3).
  1. La responsabilisation de l’instance dirigeante (exécutifs locaux, DGS, responsables centraux d’administration, …) implique la promotion d’une véritable culture de la probité insufflée par le « haut ». Cette subjectivisation de la démarche a pour vocation de faire de la conformité un sujet transversal aux orientations politiques de la collectivité et non un projet parallèle, ce qui supposerait des arbitrages ;
  1. L’identification des risques par une cartographie globale. La cartographie des risques repose sur l’élaboration d’un diagnostic objectif, de pistes d’amélioration et d’un processus itératif et formalisé des risques. Il s’agit pour chaque niveau, chaque service, chaque entité autonome de définir son niveau d’exposition aux risques les plus divers : les pressions des promoteurs dans un service de l‘urbanisme, la fréquentation professionnelle de certains acteurs dans un établissement public spécialisé, le risque de conflit d’intérêt dans le cadre de contrats de la commande publique, les démarches auprès de membres de cabinet, etc. Cette cartographie est dynamique : une fois l’identification des risques établie, elle doit être affinée pour mettre en regard l’existence d’outils ou de procédures existantes, de façon à définir un niveau de risque « net », d’où résultera un plan d’action. Par exemple, en matière de conflits d’intérêts, les relations entre collectivités territoriales et organismes satellites peuvent créer une apparence de partialité : les mécanismes de déport ou de déclarations d’intérêts existent et ont été renforcés par la Loi Sapin 2, mais cela ne suffit pas. La conformité vise à identifier que cette zone de relations est potentiellement porteuse de risques : il s’agit ici tout d’auditer l’organisation ;
  1. La gestion des risques est l’étape de mise en œuvre des solutions. Les recommandations donnent plusieurs pistes selon la typicité du risque mais méthodologie reste l’essentiel. Il s’agit d’objectiver et d’expliciter les mesures qui seront mises en place. Par exemple, pour les relations avec conseils extérieurs, il n’est pas question de disposer d’une liste ou d’un classement mais d’un outil d’évaluation du risque : ce tiers intervient-il dans un rôle décisionnel (AMO par exemple), a-t-il accès à des informations confidentielles, quels sont les moyens de contrôler son positionnement par rapport à des fournisseurs, comment le faire attester de son indépendance, comment vérifier sa propre conformité ?

Cette gestion des risques se traduira essentiellement par l’édiction d’un code de bonne conduite opposable aux tiers et des actions de formations pour tenir en alerte les agents et élus.

Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

En matière indemnitaire, ces dispositions impliquent donc l’exigence d’une demande préalable formée auprès de l’administration afin de lier le contentieux.

Toutefois, en dépit de ce principe, le juge administratif reconnaît qu’une régularisation en cours d’instance reste toujours possible (Conseil d’État, 27 mars 2019, n° 426472, Lebon).
Et dans un arrêt du 21 juin dernier, la juridiction suprême a apporté des précisions intéressantes quant aux effets d’une telle régularisation.

Le Conseil d’État souligne à cet égard que :

« Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d’un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu’il soit établi qu’une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l’administration, et qu’une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l’administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse ».

Au cas d’espèce, tirant les conséquences de ce principe, le Conseil d’État indique que « la Cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, tirée du défaut de liaison du contentieux en première instance pour les chefs de préjudice de perte de revenus et de perte de droits à pension que le requérant n’avait pas évoqués dans sa réclamation à la commune, et à hauteur de l’indemnisation demandée pour leur réparation ».

Conseil d’État, 21 juin 2021, n° 437744, Tables Lebon

Par une décision en date du 28 juin 2021 (req. n° 434150), le Conseil d’État a confirmé un arrêt du 8 juillet 2019 de la Cour administrative d’appel de Marseille annulant un arrêté portant déclaration d’utilité publique du 7 juillet 2014 et un arrêté de cessibilité du 16 octobre 2015.

Le projet déclaré d’utilité publique consistait à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante afin d’améliorer la circulation automobile entre l’extérieur et le centre de la ville de Grasse pour faciliter les échanges entre les quartiers, renforcer la desserte locale et améliorer la sécurité dans le secteur.

Cependant, le Conseil d’État a considéré que le projet ne présentait pas un caractère d’utilité publique en raison, d’une part, du coût du projet s’élevant à 68 millions d’euros, soit 34 millions par kilomètre et, d’autre part, de l’altération du caractère du site regardé comme exceptionnel.

Conseil d’État, 28 juin 2021, n° 434150

Par un arrêt en date du 23 juin 2021 (req. n° 20PA02347), relatif à un recours formé à l’encontre d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique, la Cour administrative d’appel de Paris a adopté une position exigeante quant au niveau de précision et de clarté, requis d’une étude d’impact portant sur un ouvrage d’art destiné à permettre le franchissement de voies ferrées.

Les défauts principaux retenus sont les suivants : les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus n’ont pas été isolés mais seulement intégrés sous forme d’un développement général au scénario de référence, l’état actuel du trafic n’a pas été mesuré et les effets du projet déclaré d’utilité public en matière de trafic et de qualité de l’aire n’ont pas été isolés.

La Cour estime que ces défauts ont nui à l’information du public et ont eu une influence sur la décision de l’autorité administrative. L’arrêté attaqué devait donc être annulé.

Conseil d’État, 23 juin 2021, n° 20PA02347

En vertu de l’article L.350-3 du Code de l’environnement issu de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages :

« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur »

Selon le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

En outre, ces dispositions sont opposables aux demandes d’occuper le sol.

En conséquence, lorsqu’une telle demande porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du Code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

Conseil d’État, avis, 21 juin 2021, n° 446662, Lebon

L’accès au marché de l’exploitation du transport ferroviaire de voyageurs, suppose indéniablement un accès au matériel roulant ferroviaire.

Le législateur a envisagé une solution à court terme, à savoir la reprise en propriété du matériel roulant par les autorités organisatrices ferroviaires, Etat ou régions.

Néanmoins, l’accès au matériel roulant soulève des problématiques à long terme.

La solution à court terme envisagée par le législateur : la reprise de propriété du matériel roulant de SNCF Voyageurs par les autorités organisatrices

L’article 21 I de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire (loi n°2018-515 du 27 juin 2018) prévoit le droit pour les autorités organisatrices de transport ferroviaire de reprendre la propriété du matériel roulant de SNCF Voyageurs utilisé pour l’exécution d’un contrat de service public attribué sans mise en concurrence.

En effet, l’article 21 fait référence au matériel roulant utilisé dans le cadre d’un contrat attribué en application de l’article L.2141-1 du Code des transports dans sa version en vigueur antérieure au 25 décembre 2023. Or, cette version est celle autorisant SNCF Voyageurs à exploiter sans mise en concurrence le transport ferroviaire de voyageurs.

Les problématiques à plus long terme

Ce dispositif est adapté à court terme pour l’organisation de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.

En revanche, une fois les contrats attribués après une première mise en concurrence, les autorités organisatrices vont devoir prendre position sur l’acquisition, le financement et la propriété du matériel roulant :

  • A renouveler en cours de contrat
  • Nécessaire à l’exploitation du transport ferroviaire dans le cadre d’un contrat de service public faisant suite à un premier contrat attribué après mise en concurrence

Les solutions possibles et les positions à prendre

Aussi, malgré la solution favorable à une large concurrence envisagée par le législateur, les autorités organisatrices doivent d’ores et déjà s’interroger sur les modalités d’acquisition, de financement et de propriété de matériel roulant nécessaire à l’exploitation d’un contrat de service public (en complément du matériel roulant de SNCF Voyageurs ou pour le renouvellement de matériel en fin de vie) en envisageant différents scénarios :

  • Elles financent et sont propriétaires du matériel roulant ce qui pose la question de leur responsabilité dans le cadre de l’acquisition et la mise à disposition
  • Elles créent une entité chargée de l’acquisition et de la mise à disposition du matériel roulant
  • Elles recourent à une entité tierce (supposant une mise en concurrence éventuelle) pour que cette entité mette à disposition du matériel roulant auprès des différents entreprises ferroviaires qu’elle aura retenues dans le cadre d’une mise en concurrence pour l’exploitation de leur réseau ferroviaire
  • Elles demandent à l’entreprise ferroviaire exploitante de mettre à disposition du matériel roulant ferroviaire dont elle est ou non ferroviaire

S’agissant du deuxième scénario, l’Autorité de régulation des transports considère que les régions ne sont pas encore prêtes à créer de telles structures s’apparentant aux aux Rosco (Rolling Stock Companies), entités spécialisées dans la location de matériels roulants.

S’agissant des deux derniers scénarios, il pourra s’agir de s’appuyer sur des Rosco existantes qui connaissent un certain succès en Europe. Une association fédérant ces loueurs a récemment vu le jour : l’AERRL (Association of European Rail Rolling Stock Lessers) regroupant Akiem, Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), Rail pool et Northrail.

Le succès de telles structures dépendra clairement de la garantie d’une interopérabilité du réseau ferroviaire au sein des Etats membres (grâce notamment à l’ERTMS-ECTS) et de la mise en œuvre unanime et harmonisée des spécifications techniques d’interopérabilité par les constructeurs de matériels roulants.

Le Cabinet Cloix & Mendès-Gil a remporté l’appel d’offres lancé ENEAL, foncière médico-sociale, sous forme de S.A d’HLM en matière de Droit des Sociétés (corporate).

Filiale du Groupe Action Logement, spécialisée dans l’habitat dédié aux seniors, elle a été choisie par le groupe pour la mise en œuvre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) signé avec l’Etat en 2019. Ce plan prévoit, en trois ans, sur l’ensemble du territoire national, l’acquisition et la réhabilitation de 150 établissements médico-sociaux (EHPAD ou résidences autonomies principalement), relevant du secteur public ou privé à but non lucratif, accueillant des personnes âgées.

Le cabinet interviendra à ses côtés en matière de conseil et d’assistance juridique en matière de droit des sociétés.

 

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), entité du Fonds de Garantie des Victimes,  indemnise depuis 1951 les personnes victimes d’un accident de la circulation causé par un tiers en défaut d’assurance ou non identifié : automobiliste, cycliste, conducteur d’un engin de déplacement personnel automoteur, skieur… 

Le cabinet mettra à la disposition du FGAO toute son expertise en matière de Droit des nouvelles technologies de l’information et des communications / droit de la propriété intellectuelle.

Au cas précis, un chirurgien avait saisi le Tribunal administratif de Nîmes de conclusions dirigées contre trois établissements du secteur de la santé en vue de les voir condamner solidairement à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis dans le cadre de sa mise à disposition auprès de deux de ces établissements, alors qu’il avait été recruté par le troisième.

Le Tribunal avait rejeté sa requête tandis que la Cour administrative d’appel de Marseille, saisie de son appel, a annulé le jugement et a condamné les trois établissements.

Dans le cadre du pourvoi formé par les trois établissements, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour après avoir relevé que rien n’indiquait que les pièces de la procédure d’appel avaient été communiquées par la Cour à deux des trois établissements.

Par suite, la juridiction suprême en conclut que ces deux établissements ne pouvaient être regardés comme ayant été régulièrement mis en cause par le juge d’appel, de sorte que les requérants étaient fondés à soutenir qu’en ne mettant en cause qu’un seul des trois établissements alors qu’elle était saisie de conclusions tendant à la condamnation solidaire des trois établissements, la Cour avait entaché son arrêt d’irrégularité.

Conseil d’Etat, 8 juin 2021, n° 434425

 

En vertu de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire […] ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».

En l'espèce, un avis ERDF a précisé que la desserte du terrain d'assiette nécessiterait une extension du réseau d'électricité de 105 mètres sur le domaine public et une contribution financière de 8 765 euros due par la commune.

Le permis de construire a été refusé au motif que la commune n'avait pas prévu une telle dépense et qu'elle n'était pas en mesure de préciser dans quel délai son financement pourrait être assuré.

Dès lors que les dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme poursuivent le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique d'être contrainte, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et que l'accord de la commune au financement des travaux d'extension du réseau public d'électricité n'était nullement établi, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même la société ERDF a indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client.

Pour ce seul motif et alors même que le montant de la contribution était modeste au regard du budget de la commune et que celle-ci aurait pu l'inscrire à son budget ou même décider d'augmenter le taux de taxe d'aménagement, le maire a pu légalement refuser le permis de construire.

CAA Paris, 10 juin 2021, n°20PA00421