En principe, il résulte des articles L.151-43, L.152-7 et R.151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme, elle n'est pas opposable à une demande d'autorisation d’occuper le sol.

Il existe toutefois, selon le Conseil d’Etat, une exception s’agissant des servitudes affectant un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Pour ces dernières, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU.

En conséquence, dans un tel cas, les dispositions de l’article R.424-2 du code de l’urbanisme, le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.

CE, 23 septembre 2021, N° 432650, Tables Lebon

Par un arrêt en date du 9 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé que la seule méthode d’évaluation applicable dans le cadre de l’expropriation d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité est celle de la récupération foncière.

L’article L. 511-6 du code de l’expropriation dispose que dans ce cas de figure, la valeur des biens est en principe évaluée compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. Il s’agit précisément de la définition de la méthode d’évaluation par récupération foncière.

Il faut la distinguer de la méthode de la charge foncière, qui consiste à évaluer la surface de plancher théorique qui pourrait être reconstituée sur le terrain. La Cour d’appel n’a donc eu d’autre choix, que d’écarter l’argument de l’exproprié tirée des possibilités de valorisation en élévation du bien.

Référence : CA Paris, pôle 4 – ch. 7, 9 sept. 2021, n° 20/11522

Par un arrêt en date du 16 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a apporté une précision quant à la qualification de terrain à bâtir pour évaluer un bien exproprié.

La qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains desservis par les réseaux (électricité, eau potable et si cela est obligatoire, un réseau d'assainissement), à condition que ces réseaux soient situés à proximité immédiate et soient de dimensions adaptées. Dans le cas où le bien exproprié est situé dans une zone à urbaniser du PLU, pouvant faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’article L. 322-3 du Code de l’expropriation impose de vérifier la dimension de ces réseaux au regard de l'ensemble de la zone.

La Cour d’appel de Paris précise qu’il est indifférent que les réseaux existant à proximité du terrain exproprié soient suffisants et que les travaux devant être réalisés pour desservir la zone n’aient aucune incidence sur la desserte du terrain exproprié : il faut se placer à l’échelle de la zone.

Réf : CA Paris, 16 septembre 2021, n° 20/08801

L’Association Française du Rail a tenu hier son colloque sur l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire. Les débats ont montré à la fois l’attractivité des premières mise en concurrence mais également le long chemin à parcourir dans un secteur complexe où les barrières à l’entrée sont importantes. La présence et les propos de MM. Emmanuel Combe, Vice-Président de l’Autorité de la Concurrence Bernard Roman, Président de l’ART étaient à cet égard particulièrement éclairants.

En date du 23 mars 2011, une locataire de locaux à usage commercial s’est vue délivrer un congé par son bailleur, à effet du 1er octobre 2011, avec refus de renouvellement de et de paiement d’une indemnité d’éviction.

Un jugement du 11 mars 2013 a rejeté la demande du bailleur en validité du congé et a ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction du preneur.

Finalement, le 13 avril 2016, le bailleur a exercé son droit de repentir et a consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

Par arrêt rendu le 15 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a fixé l’indemnité d’occupation pour la période écoulée entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016 à la valeur locative des locaux pris à bail, ce qui motiva le preneur à se pourvoir en cassation.

Ce dernier fit grief à l’arrêt d’appel d’avoir violé les dispositions des articles L.145-28 et L.145-34 du Code de commerce en ne prenant pas en considération la règle du plafonnement des loyers dans l’évaluation de son indemnité d’occupation.

Par arrêt rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation rappelle que la règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L.145-28 du Code de commerce.

Cette solution classique (3ème Civ., 14 novembre 1978, pourvoi n° 77-12.032, Bull. 1978, III, n° 341 ; 3ème Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n°243) rappelle le caractère indemnitaire de l’indemnité d’occupation mais se veut lacunaire en ne précisant pas si celle-ci doit être fixée en fonction de la valeur locative judiciaire (obéissant à des critères stricts) ou à la valeur locative de marché.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 20-15.296 – Publié au bulletin

 

Une société a donné à bail à une autre société, des locaux à usage commercial. Le bail commercial conclu comprend une clause d’indexation annuelle ne s’appliquant qu’en cas de variation de l’indice à la hausse.

Le preneur a assigné le bailleur aux fins de voir déclarer la clause d’indexation réputée non écrite et d’obtenir la restitution des sommes déjà versées au titre de cette dernière sur le fondement de la répétition de l’indu.

Par arrêt rendu le 9 juillet 2019, la Cour d’appel de Reims a déclaré recevable l’action du locataire et condamné le bailleur à restituer le trop-perçu.

Un pourvoi est formé par le bailleur qui se prévaut de l’application de la prescription de droit commun de 5 années et reproche à la Cour d’avoir déclaré la clause d’indexation non écrite dans son ensemble.

Par arrêt rendu le 30 juin 2021, la Cour de cassation précise qu’une telle clause doit être réputée non écrite dès lors qu’elle fait obstacle au mécanisme de la révision légale prévu par l’article L. 145-39 du Code de commerce et que l’action engagée par le preneur ne se trouve soumise à aucune prescription. Enfin, la clause ne peut être déclarée non écrite dans son ensemble qu’en cas d’indivisibilité des stipulations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038

Dans cette affaire de panneaux photovoltaïques, les acquéreurs-emprunteurs reprochait au vendeur de leur avoir fait signer un bon de commande qui indiquait le seul prix total et non le prix unitaire de chaque élément composant la centrale.

Pour ce faire, ils invoquaient les dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 alors en vigueur, selon lequel les opérations de démarchage « doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : […] Prix global à payer et modalités de paiement ».

La Cour de cassation a fait une application stricte, et juste, desdites dispositions, et a énoncé qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’était donc pas encourue en l’absence d’une telle mention. Seule l’indication du prix total est requise.

Le but de ce formalisme ad validitatem est de s’assurer du consentement du consommateur et l’on peut considérer que le consommateur est suffisamment informé, l’autorisant ainsi à donner son consentement en connaissance de cause, dès l’instant qu’il est précisément informé sur le prix total qu’il aura à payer. Le détail du prix de chaque élément n’est pas nécessaire pour que le consommateur comprenne l’enjeu du contrat.

Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est d’autant plus intéressante qu’elle est pérenne : l’actuel article L. 221-9 du Code de la consommation prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 211-5, au titre desquelles on trouve « le prix du bien ou du service », par renvoi aux articles L. 111-1 et L. 112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation : indiquer un prix unitaire n’est donc toujours pas exigé par les textes en vigueur.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22607

 

La demande d’avis porte sur le transfert de gestion de la ligne ferroviaire Alès-Bessèges (ainsi que les gares de Luchon, Marignac-Saint-Béat et les quais et accès des points d’arrêt de Loures-Barbazan et Saléchan-Siradan) ainsi que la ligne ferroviaire Montréjeau-Luchon.

Pour ces deux lignes, la région a annoncé son intention de confier la gestion de l’infrastructure ferroviaire à un gestionnaire d’infrastructure indépendant et l’exploitation ferroviaire à SNCF Voyageurs dans le cadre de sa convention de service public.

L’ART constate que son office n’étant pas précisé par la réglementation, c’est au regard de sa « mission générale de régulation sectorielle », définie à l’article L. 2131-1 du code des transports qu’elle rendra son avis (§ 12).

Son avis portera sur les deux éléments suivants :

  • L’éligibilité des lignes ferroviaires et des installations de service au transfert de gestion
  • Les conséquences en termes d’accès au réseau ferroviaire et, plus largement, sur le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, qu’emporterait le transfert sollicité

Sur ce dernier point, le décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d’intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l’infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions, ne subordonne pas le transfert de gestion de ces lignes à leur éventuel impact sur l’’accès au réseau ferroviaire. Cette analyse résulterait de la « mission générale de régulation sectorielle ».

Un avis favorable de l’ART avec des recommandations pour la ligne Alès-Bessèges

L’ART constate que les deux lignes sont éligibles au transfert de gestion en application de l’article 1er du décret du 29 décembre 2020 susvisé dès lors qu’elles ont été fermées à la circulation des voyageurs depuis plus de cinq ans.

Pour la ligne Alès-Bessèges, l’Autorité recommande que « le ministre chargé des transports, d’une part, conditionne le transfert de gestion de la ligne au maintien de sa capacité à accueillir ces trains de marchandises dangereuses, et, d’autre part, rappelle l’obligation pour le futur gestionnaire d’infrastructure de veiller à l’accès des trains de fret à l’infrastructure dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires ». Elle indique que « la circulation actuelle de ces services de transport de fret ne devra pas, en tout état de cause, être affectée par la réalisation du transfert de gestion de la ligne Alès-Bessèges » (§ 31).

Des enseignements sur le transfert de gestion

L’autorité rappelle que « le dispositif national de transfert doit être articulé avec celui de l’article 2 de la directive 2012/34/UE, transposé à l’article L. 2122-2 du code des transports, qui instaure un système de dérogations à géométrie variable, en fonction des enjeux concurrentiels attachés à chaque type de lignes, aux règles de gouvernance et aux principes de régulation applicables au gestionnaire d’infrastructure » (§ 10) et que « l’éligibilité des lignes au dispositif de transfert prévu par le droit national n’impliquera pas nécessairement leur éligibilité au dispositif de dérogation prévu par le droit européen ».

Ainsi, si le régime de la gestion d’infrastructure est distinct du mécanisme de transfert de gestion, les deux sont liés et doivent être appliqués de façon concomitante.

Le décret relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs est enfin paru !

Le décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs a été publié au Journal Officiel le 22 juillet 2021.

Il a été pris en application de l’article L.2121-17-4 du Code des transports qui prévoit la possibilité pour l’autorité organisatrice de transport ferroviaire de fournir « pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d’exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire ».

L’autorité organisatrice peut fournir elle-même ces prestations ou les confier à un tiers.

Cette possibilité a été introduite par l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs. Cette possibilité ne pouvait être toutefois mise en œuvre tant qu’un décret ne précisait pas les modalités d’application concernant les gares et les prestations éligibles ainsi que « les modalités particulières d’application lorsqu’une gare est utilisée par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autorités organisatrices ».

Comparatif du décret et de l’avis de l’Autorité de régulation des transports sur le projet de décret

On se souvient que l’Autorité de régulation des transports avait émis un avis sur le projet de décret établi par le gouvernement (avis n°2020-064 du 8 octobre 2020) avec différentes observations. Il est intéressant de mettre en perspective le décret du 20 juillet avec cet avis :

S’agissant du périmètre des gares éligibles au dispositif :

pour l’ART, les objectifs que poursuit l’article 13 de la directive refonte (2021/34 du 21 novembre 2012 établissant un espace unique européen) imposant une totale transparence et le caractère non discriminatoire de l’accès aux installations de service, visent plutôt les gares exclusivement et durablement monotransporteur, pour lesquelles le modèle de « transporteurintégrateur » peut présenter un intérêt en termes d’optimisation. Par conséquent le gouvernement devra veiller à respecter ces objectifs dans la définition du périmètre des gares des catégories A et B éligibles à cette intégration. En pratique, l’ART recommande d’exclure du périmètre :

  • l’ensemble des gares de catégorie A,
  • les gares de catégorie B susceptibles, en raison de leur emplacement sur le réseau, d’accueillir des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés et celles pour lesquelles le nombre d’arrêts d’un service librement organisé et/ou d’un service conventionné tiers par rapport à celui utilisant la gare à titre principal est supérieur ou égal à un seuil représentant une faible proportion du nombre total d’arrêts dans cette gare et, en tout état de cause, inférieur à 10 % (par exemple, 5 %)

Décret : le périmètre inclut les gares de voyageurs dans lesquelles le nombre d’arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l’objet de contrats de service publics relevant d’une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d’arrêts de services réguliers. Les gares de catégorie A sont exclues (article 2).

Sur le périmètre des prestations pouvant être confiées :

le projet de décret prévoit des prestations obligatoirement confiées à l’autorité organisatrice et qui sont déterminantes telles que l’information voyageurs et l’orientation des voyageurs, l’Autorité recommande une limitation du champ d’application du dispositif aux gares quasi exclusivement et durablement monotransporteur

Décret : les prestations automatiquement confiées à l’AOT n’incluent pas l’information collective gérée à distance par le gestionnaire des gares (article 4 I 2°)

S’agissant de l’impact sur la mission de gestion unifiée des gares de SNCF Gares et Connexions :

  • le projet de décret affaiblit cette mission dès lors que SNCF Gares & Connexions doit établir un document de référence de la gare alors même que la gestion de certaines gares est externalisée, il est donc important que le décret intègre un mécanisme de répercussion des objectifs de performance et de productivité que SNCF Gares & Connexions est tenu de respecter pour la tarification de l’ensemble des prestations en gare ainsi qu’un mécanisme de contrôle et/ou de sanction en cas de non-respect de ces engagements par l’AOT
  • en fonction des missions confiées à l’AOT et à l’éventuelle entreprise ferroviaire, il faut que ces derniers assurent les obligations s’imposant au gestionnaire d’installations de service en vertu de la directive refonte

Le décret prévoit que la convention conclue entre SNCF Gares & Connexions et l’AOT définit les indicateurs de suivi et les moyens de contrôle par le gestionnaire des gares permettant de vérifier le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la fourniture aux éventuels autres transporteurs utilisant la gare des prestations. Le gestionnaire des gares s’assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l’Etat en application de l’article L. 2111-10-1A du code des transports (article 6 I 2° et § 3)

La répartition des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs (SNCF Gares & Connexions, AOT et titulaire du contrat de service public) doit être claire.

Dans le cas où des prestations relevant du gestionnaire des gares reprises par l’autorité organisatrice sont incluses dans un contrat de service public de transport de voyageurs, une convention tripartite est signée par le gestionnaire des gares, l’autorité organisatrice et l’opérateur titulaire du contrat (article 7)

Un risque de multiplication des marges du fait de la multitude d’acteurs qui peut entraîner une augmentation des prix des redevances au détriment des entreprises ferroviaires non titulaires du contrat de service usager des prestations régulées

La fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares est rémunérée dans les conditions prévues dans la convention, de manière à assurer la couverture des coûts de ces prestations majorés d’un bénéfice raisonnable qui prend en compte la répartition des risques encourus par les parties.

L’autorité organisatrice et, le cas échéant, l’opérateur attributaire du contrat de service public tiennent une comptabilité analytique permettant de retracer les coûts et les recettes relatifs aux prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares qui détermine les redevances conformément à la réglementation en vigueur et les principes définis dans le document de référence des gares. Aux fins de vérification et de contrôle, le gestionnaire des gares dispose d’un droit d’accès à cette comptabilité (article 6 II).

Quelle autorité organisatrice est compétente pour la gestion de gares utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autorités organisatrices ?

L’article 3 du décret prévoit que lorsque les services qu’elle organise desservent une gare éligible située dans le ressort territorial d’une autre autorité organisatrice, une autorité organisatrice peut demander à cette dernière de lui déléguer, par convention, dans les conditions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont elle est attributaire en vertu des dispositions de l’article L. 2121-17-4 du code des transports en vue de les exercer dans les conditions du présent décret.

Une délégation qui s’anticipe

Il faut souligner que l’autorité organisatrice doit informer le titulaire du contrat de service ainsi que le gestionnaire des gares qu’il envisage l’attribution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs incluant des prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares dès la publication de l’avis de préinformation (article 5 du décret).

Ensuite, la convention entre SNCF Gares & Connexions et l’AOT est conclue avant la publication de l’avis d’attribution du contrat de service public (ou avant la décision d’attribution directe dudit contrat ou, le cas échéant, au plus tard 16 mois avant la reprise du service public en régie, article 6 I du décret).

Néanmoins, l’article 11 du décret prévoit que lorsqu’une autorité organisatrice a déjà publié l’avis de préinformation, ou lorsqu’elle ne publie pas ces informations et qu’elle a déjà informé le cédant de son intention d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service, et que, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du décret, les délais ci-dessus ne peuvent être respectées, ces derniers ne s’appliquent pas.

En revanche, l’autorité organisatrice communique dans les meilleurs délais son souhait de gérer les gares au gestionnaire des gares et à SNCF Voyageurs. Le gestionnaire des gares et l’autorité organisatrice s’obligent à faire toutes diligences pour conclure dans les meilleurs délais et avant l’attribution du contrat de service public à un nouvel opérateur ou sa reprise en régie la convention relative aux modalités de délégation de la gestion des gares (prévue à l’article 6).

Par une importante décision du 9 juillet 2021 (req. n° 437634), le Conseil d’État a considéré que lorsque le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité d’un PLU, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

 

Le Conseil d’État ne vise aucun texte afin de fonder sa décision, mais semble s’inspirer des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme relatives au contentieux des documents d’urbanisme.

 

Conseil d’État, chambres réunies, 9 juillet 2021, n° 437634