Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés.

Présente sur tout le territoire, sa filiale Adoma est aujourd’hui le premier bailleur national de logements très sociaux et le premier opérateur de l’accueil pour les demandeurs d’asile.

Le cabinet apportera ainsi son expertise en matière de conseil et d’assistance juridique en matière de Droit des Sociétés et Droit des nouvelles technologies de l’information et des communications.

 

En matière de prévention des difficultés, lorsqu’il apparait qu’une entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de son exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Antérieurement à la réforme, le président du tribunal de commerce ne pouvait diligenter une enquête du débiteur que s’il l’estimait utile aux termes de cet entretien. Avec la réforme, les pouvoirs du juge sont étendus puisque c’est à présent dès la convocation du dirigeant que le président du tribunal de commerce peut recueillir tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Toujours en matière de prévention des difficultés, les pouvoirs du commissaire aux comptes sont également étendus puisque dans le cadre de la mise en œuvre du droit d’alerte dont il dispose, il peut à présent alerter immédiatement le président du tribunal de commerce des difficultés d’un débiteur « lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou fait savoir qu’il envisage des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes ». Antérieurement, le commissaire aux comptes devait au préalable interroger le dirigeant et ne pouvait alerter le président du tribunal de commerce qu’en cas de défaut de réponse ou de réponse insatisfaisante à l’exercice de son droit d’alerte.

Par ailleurs, en période de conciliation, le nouvel article L. 611-7 du Code de commerce, permet au débiteur en conciliation de solliciter du président du tribunal de commerce l’application du l’article 1343-5 du code civil relatif au délai de grâce à l’égard d’un créancier qui n’accepte pas « dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance » pendant la durée de la procédure. Cette nouvelle mesure a pour objectif de faciliter le redressement de l’entreprise.

A noter également, l’insertion d’un article L. 611-10-4 brisant une jurisprudence controversée de la chambre commerciale qui rendait caduques les sûretés octroyées dans le cadre d’un accord de conciliation par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective (Com. 25 sept. 2019, n° 18-15.655). Désormais, « la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences ». Les sûretés consenties lors d’une conciliation resteraient ainsi en vigueur. Il conviendra toutefois d’être vigilant sur la rédaction des clauses relatives aux sûretés pour s’assurer de leur autonomie par rapport au reste de l’accord.

En matière de sauvegarde, le législateur a recherché à réduire l’impact négatif sur les partenaires de l’entreprise de la période de sauvegarde en limitant la durée de la période d’observation à 12 mois. Les autres procédures judiciaires peuvent toujours faire l’objet d’une période d’observation allant jusqu’à 18 mois.

Toujours dans cette même logique de réduire la durée des procédures dites préventives, la procédure de sauvegarde accélérée, initialement réservée aux entreprises les plus importantes, est étendue à toutes les entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. Cette procédure peut à présent être étendue sur une période de 4 mois (contre 3 mois avant la réforme).

Par ailleurs, en période d’observation et toujours dans l’objectif de réduire la durée de la procédure collective, l’article L. 626-10 du code de commerce prévoit désormais que « lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ». Cette faculté a pour objectif d’accélérer le déroulement de la période d’observation et l’examen d’un plan de sauvegarde ou de redressement par le tribunal (sur renvoi de l’article L. 631-19, I du code de commerce.) en se basant sur une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, et donc sans attendre le terme de la procédure de vérification des créances.

Afin de favoriser le financement de la période d’observation, il est à présent conféré un privilège à l’« apport de trésorerie » consenti pendant la période d’observation, et non plus seulement au prêt, ce qui élargit les sources de financement.

En outre, et afin de favoriser la bonne articulation du droit des procédures collectives avec les sûretés, il est désormais prévu que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger ».

Autre mesure, le créancier titulaire d’une sûreté réelle conventionnelle, constituée en garantie de la dette d’un tiers, est à présent soumis à l’arrêt des poursuites et des procédures d’exécution, et à l’obligation de déclarer sa créance. Désormais, les créances « et les sûretés » non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur, pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Jusqu’à présent, l’inopposabilité était limitée à l’exécution du plan pour les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Les règles se rapportant à l’adoption et la modification d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont également modifiées. Ainsi, l’article L. 626-26 du code de commerce consacre le principe selon lequel « le silence vaut acceptation » pour la consultation des créanciers en cas de modification substantielle du plan (hors remises de dettes ou conversions de titres en capital). Déjà applicable au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement, ce principe l’est donc désormais au moment de sa modification substantielle. Cette mesure vise ainsi à faciliter les adaptations du plan.

En outre, il est imposé une annuité minimum de 10 % à compter de la sixième année. Cette disposition renforce les droits de créanciers dans le cadre des procédures collectives et vise à écarter toute proposition de plan de sauvegarde ou de redressement qui prévoirait, par exemple, seulement un paiement d’annuité égal à minimum 5 % du passif jusqu’à la neuvième annuité.

Par ailleurs, l’adoption du plan pourra être soumise au vote de « classes de parties affectées » qui remplaceront les actuels « comités de créanciers ». La constitution de classes de parties affectées s’impose pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ou lorsque l’entreprise ou les groupes de sociétés (au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce) atteignent des seuils qui seront fixés ultérieurement par décret.

Les membres de ces classes sont largement entendus puisque sont visés les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et les associés et actionnaires, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Ces classes de parties affectées seront amenées à voter les propositions de plan. Le tribunal conservera toutefois le cas échéant un large pouvoir d’appréciation puisqu’il peut arrêter le plan nonobstant son rejet par les classes de créanciers affectés (C. com., art. L. 626-32, nouv.) en se fondant sur le « meilleur intérêt des créanciers ».

En marge de ce qui précède, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui permet de bénéficier de règles de vérification des créances et de cession des biens allégées est étendue puisqu’elle désormais ouverte aux entrepreneurs individuels, avec pour seule condition celle de l’absence de bien immobilier.

Par ailleurs, la procédure de rétablissement qui est conçue pour qu’un débiteur professionnel qui dispose d’un actif très modeste (actif dont la valeur n’excède pas 5.000 €) puisse rapidement, sous réserve de quelques conditions, bénéficier d’un effacement du passé et « rebondir » est étendue puisque la valeur de la résidence principale du débiteur est expressément écartée pour déterminer l’actif du débiteur.

L’Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 entrera en vigueur le 1er octobre 2021, sans que ses dispositions ne soient applicables aux procédures en cours.

Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021portant modification du livre VI du code de commerce

Le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales relatives à la sortie de crise sanitaire a fait l’objet de plusieurs révisions durant l’été, notamment avec l’entrée en vigueur du passe sanitaire (décret 2021-850, décret 2021-910, décret 2021-949, décret 2021-955, décret 2021-991 et décret 2021-1163).

Qu’en est-il des règles applicables pour la tenue des assemblées générales qui se tiennent en présentiel ?

Outre le respect des gestes barrières, le décret autorisait initialement la tenue des évènements accueillant du public assis jusqu’à 5.000 personnes (auxquels nous pouvions assimiler les assemblées générales) à condition de laisser un siège vide entre participants et pour les réunions intervenant dans les établissements recevant du public de type « L » (salle de conférence, de projection, réunion et spectacle) dans une limite supplémentaire de 65% de la capacité d’accueil de l’établissement.

Les règles propres à la tenue physique des assemblées générales ont été allégées durant l’été.

En effet, les règles du « siège libre », de la limitation d’accueil à 5.000 personnes et la limitation à 65% de capacité d’accueil ont été abrogées.

A présent, les assemblées générales restent toujours tenues au respect des gestes barrières. Pour le reste, l’instauration du passe sanitaire pour la participation d’évènements supérieurs à 50 personnes ne semble pas applicable aux assemblées générales. En effet, à la lettre du décret, cette exigence paraît limitée à certaines activités dont ne font pas partie les assemblées générales (activités culturelles, sportives, ludiques ou festives, foires et salons professionnels). Toutefois, étant donné les actualisations récurrentes du décret, des précisions sur le sujet pourraient être apportées très prochainement.

A noter toutefois que les assemblées générales ne semblent toujours pas pouvoir se tenir physiquement dans les DOM-TOM où l’état d’urgence est maintenu avec restrictions de déplacement. A ce titre, la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021 en Guyane, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie. Elle le déclare en Nouvelle-Calédonie et anticipe une possible dégradation dans les autres outre-mer.

Décret 2021-699 du 1er juin 2021 (à jour septembre 2021) et loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021

Afin de permettre la désignation d’un mandataire ad hoc en charge de voter à une assemblée générale au nom de l’associé minoritaire, il est nécessaire de démontrer un abus de minorité de la part de l’associé minoritaire lors d’un précédent vote sur le même sujet en assemblée générale.

Le vote constitue un abus de minorité lorsque l’associé minoritaire a adopté une attitude contraire à l’intérêt général de la société en interdisant une opération essentielle pour celle-ci dans l’unique but de favoriser ses intérêts au détriment des autres associés.

La Haute Juridiction a été amenée à rappeler, dans un arrêt du 9 juin 2021, la nécessité de la démonstration des agissements de l’associé minoritaire dans son seul intérêt.

Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation, des associés minoritaires avaient voté en assemblée générale contre le projet de vente d’un bien immobilier de la société jugée nécessaire pour dégager de la trésorerie. La particularité était que la société donnait à bail ledit bien immobilier et que les loyers faisaient l’objet d’une saisie attribution au profit desdits associés minoritaires.

Pour la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, il est nécessaire de démontrer « en quoi le refus de M. [Y] [N] de voter pour la vente du bien litigieux procédait de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

L’atteinte à l’intérêt social de la société, en cas de refus de voter la vente d’un bien de la société, nécessaire pour le règlement de ses dettes, n’est pas contesté. Pour autant, la Haute Juridiction rappelle la nécessité de démontrer également que ce vote a été réalisé dans le seul intérêt de l’associé minoritaire. En cas de vote contre une augmentation de capital, cet intérêt personnel peut se justifier, d’une manière générale, par le souci de ne pas être dilué. Dans le cadre du refus de la vente d’un bien, la question est plus originale puisque, sauf disposition contraire des statuts, la vente d’un bien de la société relève de la compétence des organes de gestion et non de l’assemblée générale. Cette démonstration dépendra de chaque cas d’espèce.

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-17.161

L’article L. 223-14 du Code de commerce définit les conditions dans lesquelles les cessions de parts sociales de SARL doivent intervenir. Il est notamment prévu pour les cessions de parts sociales à un tiers d’obtenir l’agrément préalable de l’assemblée générale de la société. Avant la tenue de l’assemblée, le texte impose également que le projet soit notifié à la société et à chaque associé.

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a rappelé que le respect de ces dispositions était d’ordre public et a, en conséquence, annulé la cession qui n’avait pas été notifiée à la société et aux associés. Pourtant, les associés avaient eu connaissance du projet puisqu’ils avaient été convoqués pour agréer cette cession.

Le formalisme des cessions de parts sociales est strict et sanctionné par la nullité. Il convient donc d’être particulièrement vigilant.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 avril 2021, pourvoi n° 19-16.468

Le 23 juin 2021, la Cour de cassation a été saisie d’une question relative à la compétence du tribunal judiciaire en matière de site internet.

En l’espèce, la société La Taille aux Loups est titulaire de la marque semi figurative : TRIPLE ZERO

Cette société considérait que la marque verbale SYMPHONIE TRIPLE ZERO, dont l’EARL Gaudron est titulaire, contrefaisait sa marque antérieure en la reproduisant sur des sites internet.

La société La Taille aux Loups avait alors saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux (désormais Tribunal judiciaire). L’EARL Gaudron avait alors soulevé l’incompétence du Tribunal de Bordeaux, ce à quoi avait fait droit l’ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux.

La Cour d’appel, saisie par la société la Taille au Loup, avait alors infirmé l’ordonnance, renvoyant les parties devant la juridiction bordelaise.

L’EARL s’était alors pourvu en cassation aux motifs que « que la seule accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet présentant les produits argués de contrefaçon n'est pas suffisante à rendre cette juridiction compétente, si les produits litigieux ne sont pas commercialisés dans ce ressort ».

La Cour de cassation a alors rappelé que « L'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'action en contrefaçon, peu important que les produits ne puissent pas être commandés en ligne sur le site. »

Ainsi, en matière de site internet à contenu illicite, c’est bien le critère de l’accessibilité qui permet de retenir la compétence d’une juridiction et non la territorialité de la commercialisation d’un produit.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.635

Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 précisait les conditions de mise à disposition des décisions des juridictions judiciaires et administratives sous forme électronique.

L’article 9 de ce décret donnait au garde des sceaux le pouvoir de déterminer pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d’instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public.

Le 28 avril 2021 un arrêté pris en application de l’article 9 du décret cité prévoit le calendrier de mise à disposition suivant :

Type de contentieux

Niveau de juridiction

Date

Ordre administratif

Conseil d’Etat

30 septembre 2021

Cour administrative d’appel

31 mars 2022

Tribunaux administratifs

30 juin 2022

Contentieux civils, commerciaux et sociaux

Cour de cassation

30 septembre 2021

Cour d’appel

30 avril 2022

Conseils des prud'hommes

30 juin 2022

Tribunaux de commerciaux

31 décembre 2024

Tribunaux judiciaires

30 septembre 2025

Contentieux pénaux

Cour de cassation

30 septembre 2021

Juridiction du premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle

31 décembre 2024

Cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle

31 décembre 2025

Matière criminelle

31 décembre 2025

Conformément au décret cité, la publicité de ces décisions sera assurée sous la responsabilité :

  • du Conseil d’Etat pour les juridictions administratives dans les deux mois à compter de la date de décisions rendues (décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 – article 1) ;
  • de la Cour de cassation pour les juridictions de l’ordre judiciaire dans les 6 mois à compter de leur mise à disposition au greffe (décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 – article 4).

Ces décisions seront mises à disposition sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la Justice (décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 – article 7). Elles pourront l’être également sur les sites internet respectifs des deux hautes juridictions.

Les noms et prénoms seront systématiquement occultés, c’est-à-dire anonymisés pour protéger les vies privées des personnes et leur sécurité le cas échéant conformément au règlement général de la protection des données personnel (RGPD) et à l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Il est intéressant de noter que la loi de programmation 2018-2022 susvisée interdit toutes analyses statistiques des données d’identité des magistrats et des membres du greffe pour évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.

La violation de cette interdiction étant constitutive de l’infraction de collecte frauduleuse de données (C. pénal, art. 226-18). Les peines qui la concernent pouvant être appliquées aux personnes morales (C. pénal, art. 226-24).

Néanmoins, cette interdiction a une portée limitée puisqu’elle ne s’applique pas pour l’ensemble du contenu des décisions de justice, mais uniquement pour le traitement des données des magistrats et greffiers.

Ainsi, il semble autorisé d’analyser le type de décision par juridictions et par domaines ; et cette limitation des traitements statistiques n’interdit pas d’étudier les décisions par chambres qui fréquemment accueillent les mêmes magistrats et sont administrées par le même greffe.

Dans ce cadre, les entreprises qui veulent évaluer leurs risques à partir des décisions en open data, seront bien avisées si elles analysent de façon précise et rigoureuse le contenu des arguments échangés par les parties dans le cadre des décisions en accès libre, et non seulement les résultats des décisions.

En effet, une simple étude du résultat des décisions ne permettrait pas de présenter une analyse suffisamment fine et donnerait nécessairement lieu à des erreurs de raisonnement.

En effet, une décision qui donne droit à une entreprise demandant l’indemnisation pour rupture brutale de relation commerciale établie (i.e notamment sans préavis raisonnable) ne doit pas être analysée de la même façon, si elle contient des arguments pertinents ou non pertinents.

Le nombre d’année d’ancienneté, la dépendance économique, le type de pièces proposées par la défense ou par le demandeur sont des éléments fondamentaux qui doivent faire l’objet de variable pour que la statistique soit cohérente.

Ainsi, si de telles statistiques sont réalisées, il est recommandé notamment de prendre connaissance des différentes conditions des textes juridiques, des pièces attendues par le juge, et plus généralement des différentes spécificités de chaque décision.

Le Tribunal de commerce de Créteil, dans une décision du 6 juillet 2021, nous rappelle que l’informatique est une matière technique et que pour démontrer une faute, dans cette matière, il convient d’être particulièrement aguerri dans le domaine.

La société BOOKTRIP, qui exploite un concept innovant de commercialisation de séjours touristiques intégrant l’hébergement et des activités de loisirs sur place, a conclu un contrat de prestation informatique avec la société CFD Technologies en date du 24 octobre 2017 pour développer son site internet.

Le projet informatique a échoué et les deux sociétés ont conclu une transaction amiable pour « solde de tout compte (sic.) »

BOOKTRIP n’avait pas pu être lancé, ainsi son dirigeant, avait été endetté et placé en situation de surendettement. S’estimant victime de l’échec du projet, il demande donc réparation à la société CFD Technologies.

Pour engager la responsabilité délictuelle de CFD Technologies, le dirigeant de BOOKTRIP produit la transaction amiable conclue avec sa société. Il tente de montrer, grâce à cette transaction, que CFD a avoué sa responsabilité.

Il indique que CFD a signé cette transaction en admettant ainsi l’inexécution de ses obligations.

Or, le Tribunal constate que cette pièce ne suffit pas à établir une faute de ce prestataire informatique. « La transaction intervenue entre les sociétés BOOKTRIP et CFD ne constitue pas ipso facto une preuve suffisante que la société CFD aurait commis une faute à l’égard de la société BOOKTRIP ».

En effet, cette transaction contenait la mention « sans reconnaissance préalable de responsabilité ».

Cette décision est dans la droite ligne de ce qu’une transaction signifie. Elle permet de clore un différend en évitant le débat judiciaire (réduction de frais et du délai judiciaire ainsi que des aléas). Elle n’est pas un moyen de reconnaître confidentiellement sa responsabilité.

Dès lors, une simple transaction n’est pas en soi une preuve d’une faute contractuelle. Le client devra démontrer la faute contractuelle du prestataire, et le prestataire la faute du client.

Ainsi, le dirigeant, tiers au contrat entre sa société et un prestataire, pour engager la responsabilité délictuelle de ce dernier, devra rapporter la preuve de la faute contractuelle qu’aurait dû rapporter sa société.

Or, en l’espèce, seule une expertise judiciaire aurait permis au dirigeant de démontrer cette responsabilité du prestataire, puisque les arguments étaient bien trop techniques :

  • le client, estime notamment que le progiciel était inexploitable ; ce qui ne peut être démontré qu’en analysant le logiciel, son fonctionnement, sa conformité aux besoins… ;
  • de son côté, le prestataire estime que le client a fait évoluer son besoin, et produit une note d’un cabinet d’expertise technique montrant que sa responsabilité ne pouvait être engagée. Elle indique de plus que des tensions sont apparues en cours de projet. Elle précise également que les dysfonctionnements ayant entraîné l’échec du projet sont dus à des problèmes d’utilisation et/ou de la demande d’évolution dont la société BOOKTRIP refusait d’assumer les conséquences financières. Ces éléments également pour être démontrés nécessitent l’étude technique du projet.

En effet, ces arguments techniques obligent donc les parties à réclamer la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qui ne la met pas en œuvre souverainement, si elles veulent déterminer clairement les responsabilités.

Dans le cas contraire, celui qui oppose une faute trop technique à de fortes chances de voir sa demande rejetée faute de démonstration.

Tribunal de commerce de Créteil, 6 juillet 2021

Par un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a exposé la manière dont le juge de l’expropriation doit évaluer des constructions réalisées sur le sol d’autrui et dont la valeur vénale n’est pas résiduelle, dans le cadre de la méthode d’évaluation par comparaison.

Il est rare, en pratique, de trouver des termes de comparaison portant sur la valeur de constructions indépendamment du terrain, car les actes de vente dans la plupart des cas, ne définissent pas le prix des différentes parties d’un même ensemble immobilier.

Il faut donc évaluer séparément la valeur des constructions et du terrain en utilisant deux séries différentes de termes de comparaison, puis appliquer à la valeur du terrain un abattement pour encombrement et enfin, retrancher la valeur du terrain de celle des constructions.

Réf. : CA Paris, pôle 4 – ch. 7, 23 sept. 2021, n° 20/11193

Dans le cadre d’un projet de rénovation, la société Dourdan Vacances a souhaité acquérir les terrains mis à sa disposition par la commune, pour une durée de soixante ans, dans le cadre d’un bail emphytéotique qui stipulait, toutefois, « qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité ».. Par une délibération votée avant le terme du bail, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé leur vente à la société.

Mais la cour administrative d’appel de Versailles avait annulé cette décision au motif que si le prix de cession retenu pour les « terrains » en cause était sensiblement l’estimation retenue par le service des domaines, il s’agissait d’une évaluation des terrains sans les constructions existantes ce qui revenait pour la commune à renoncer à l’acquisition de ces constructions…

De fait, elle estimait que la valeur de ces constructions devant devenir la propriété de la commune à l’issue du bail emphytéotique, n’avait pas été prise en compte. Par suite, la commune avait cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur, sans que cet écart de prix ne soit justifié par un motif d’intérêt général.

Le conseil d’Etat confirme qu’une commune ne peut pas vendre un bien immobilier lui appartenant des personnes privées pour un prix inférieur à sa valeur, sauf si la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Commune de Fougerolles, Lebon) mais estime qu’en l’espèce la cour a commis une erreur de droit pour ne pas avoir recherché si les coûts de rénovation et de remise aux normes des constructions inhérents à la poursuite de leur exploitation constituaient des contreparties suffisantes

Le Conseil d’État précise ainsi les éléments de valorisation à prendre en compte lorsqu’une commune renonce à acquérir les constructions de l’emphytéote.

Mais, le conseil d’Etat annule la délibération, les membres du conseil municipal n’ayant pas été mis à même d’apprécier si la différence entre le prix envisagé et l’évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l’indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d’accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur.

Il rappelle ainsi que le conseil municipal doit être suffisamment informé afin de prendre en compte la valeur des éventuelles renonciations.

CE 13 sept. 2021, N° 439653