Le 1er octobre 2021, l’Afnor a publié une version française harmonisée internationale ISO 27701 (https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-isoiec-27701/techniques-de-securite-extension-disoiec-27001-et-isoiec-27002-au-management-de-la-protection-de-la-vie-privee-exigences/191280) pour la sécurité étendant les normes ISO/CEI 27001 et 27002 au management de la protection de la vie privée.

Elle précise les exigences relatives à l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l’amélioration continue d’un système de management de la protection de la vie privée. En d’autres termes, un système de management conçu pour protéger les données personnelles (PIMS) (https://www.iso.org/fr/news/ref2419.html).

Les rédacteurs de cette norme ont été influencés par le référentiel de protection des données à caractère personnel notamment européen, le RGPD, étant entendu que cette norme a une portée mondiale (la formation de cette norme s’est également faite sur la base des référentiels Australien, Brésilien, Californien, Canadien : https://www.cnil.fr/fr/liso-27701-une-norme-internationale-pour-la-protection-des-donnees-personnelles).

Elle a pour objectif de standardiser et de renforcer la protection des données personnelles en étendant les normes relatives à la sécurité de l’information (https://www.cnil.fr/fr/liso-27701-une-norme-internationale-pour-la-protection-des-donnees-personnelles).

C’est une norme d’application volontaire, mais il est fortement recommandé de s’y conformer dès lors qu’une société traite des données à caractère personnel.

Pour la respecter et pouvoir en être certifié il convient notamment de :

  • Déterminer précisément le rôle de l’organisme à certifier (responsable du traitement, sous-traitant) ;
  • Unifier la gestion des risques informatiques pour l’organisme et pour la vie privée des personnes concernées notamment en nommant un DPO ;
  • Sensibiliser le personnel ;
  • Classifier les données ;
  • Protéger les supports amovibles ;
  • Gérer les accès ;
  • Chiffrer les données ;
  • Sauvegarder les données ;
  • Journaliser les événements ;
  • Apporter des mesures spécifiques aux traitements de données personnelles en tenant compte du rôle de l’organisme.

Il convient de préciser que cette norme ne répond pas aux obligations de l’article 42 « Certification » du RGPD. De sorte qu’elle ne répond que partiellement au critère de certification.

La mise en œuvre, puis le respect de cette norme, permettront néanmoins de démontrer aux différents interlocuteurs concernés :

  • La mise en œuvre d’une politique de données maîtrisée ;
  • D’attester d’un haut niveau de confidentialité et de protection de la vie privée ;
  • De protéger les données personnelles par la maîtrise des risques ;
  • De renforcer les liens de confiance avec les clients.

Cela constitue également un avantage non négligeable dans le cadre de négociations contractuelles ou de réponses à appel d’offres.

Une marque allemande de boisson a introduit auprès de l’Office européen des marque une demande d’enregistrement d’un signe sonore.

Ce signe se décomposait en trois types de son : l’ouverture d’une cannette, un silence et un pétillement. La demande de marque portait sur des produits comprenant différentes boissons, ainsi que des conteneurs de transport et entrepôt.

L’Office européen des marques a rejeté la demande de marque, au motif qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif. La société allemande a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne, qui a également rejeté la demande de la société allemande.

Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi rappelé que les critères d’appréciation d’une demande d’enregistrement d’une marque sonore ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Ainsi, le signe sonore doit être distinctif, au même titre qu’une marque verbale par exemple et permettre au consommateur de faire le lien avec l’origine de la marque. Dès lors, le Tribunal de l’Union européenne confirme les conclusions de l’Office européen des marques quant à l’absence de caractère distinctif, puisque le pétillement fait immédiatement référence à des boissons.

Toutefois, le Tribunal de l’Union européenne amende le raisonnement de l’Office européen des marques sur un point. En effet, ce dernier avait appliqué par analogie le même raisonnement que pour les marques tridimensionnelles, qui préconise que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur, a un caractère distinctif.

Le Tribunal précise qu’en l’espèce et dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la perception du consommateur moyen n’est pas la même entre une marque tridimensionnelle et une marque verbale, figurative ou sonore.

En effet, là où la première relève d’une forme pouvant s’apparenter à l’aspect extérieur ou à la forme des produits concernés, les autres sont indépendants de l’aspect des produits.

Ainsi, le Tribunal précise que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ne saurait s’appliquer aux marques sonores.

Si une marque sonore peut être déposée pour désigner des produits ou services, celle-ci doit être décorrélée du son effectif issu de la consommation effective du produit.

Tribunal UE, 7 juillet 2021, aff. 668/19, Ardagh Metal Beverage Holding GmbH & Co. KG c/ EUIPO

Pour rappel, le « management package » est un dispositif qui permet d’intéresser les managers et dirigeants aux résultats de la société. Les bénéficiaires se voient proposer l’acquisition d’actions leur permettant d’accéder au capital de la société sous plusieurs formes (BAS, COA, sweet equity…) et de profiter d’une éventuelle plus-value à l’issue de l’opération

L’enjeu des management packages réside dans la qualification fiscale du gain en découlant, l’imposition pouvant varier sensiblement selon que le gain était qualifié de plus-value (bénéficiant ainsi du régime du PEA, ou à défaut, imposé à la « flat tax » de 30 %) ou de salaire (imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu). Dans ce dernier cas, ce gain doit également être soumis à cotisations sociales.

La question de la qualification fiscale des gains issus d’opérations réalisées dans le cadre de management packages a été à l’origine de diverses décisions de jurisprudence et avis du Comité de l’abus de droit fiscal. Il semblait s’en être dégagé un certain nombre de principes et de conditions qui, lorsqu’ils étaient respectés, devaient permettre de dénier à ces gains toute qualification de salaires : (i) valorisation des instruments concernés à un prix de marché, (ii) réalisation d’un véritable investissement par le manager et (iii) existence de chances de gain contrebalancées par l’existence d’un véritable risque de perte.

Ainsi, si le risque capitalistique était avéré, le gain se rattachait à un profit d’investisseur et bénéficiait du régime des plus-values de cessions mobilières. A défaut, les gains de ces dispositifs pouvaient être requalifiés et imposés dans la catégorie des traitements et salaires.

Désormais, par trois décisions rendues le 13 juillet dernier, le Conseil d’État juge à présent que l’existence d’un lien direct avec le contrat de travail ou le mandat social sont déterminants et suffisants pour requalifier en traitements et salaires l’intégralité du profit réalisé sans qu’il soit nécessaire de rechercher des conditions préférentielles ou l’existence d’un avantage autre que celui d’avoir pu participer au management package. Par ailleurs, il est rappelé que l’existence ou non d’un risque de perte est désormais, et également, sans incidence sur les modalités de taxation du gain.

Ces décisions du Conseil d’État sont dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale (Cass. 1ère Civ., 4/04/2019, Affaire Barrière n°17-24.470).

Conseil d’État, 13 juillet 2021 (3 arrêts : Affaire LBO France n° 428506 ; Affaire G7 n° 437498 ; Affaire Financière Derby n° 435452)

Un Président de société peut-il suspendre le Directeur Général de la société de ses fonctions avant le prononcé de sa révocation ?

Il est de jurisprudence établie que la révocation d’un mandataire social ne peut intervenir qu’après avoir entendu l’intéressé sur les griefs qui lui sont opposés.

Dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Paris, un Directeur Général avait été suspendu de ses fonctions avant d’être convoqué pour être entendu sur le projet de sa révocation.

Le Directeur Général révoqué a contesté la décision en l’estimant abusive. Il faisant notamment valoir que la décision de révocation avait en réalité été prise dès la suspension de ses fonctions, de sorte que sa révocation était abusive.

La Cour d’Appel a considéré que le fait que le Président lui ait signifié la suspension de son mandat faute ne signifiait pas que la décision de révocation avait été déjà prise.

Si la solution présentée par la juridiction parisienne laisse envisager la possibilité de suspendre à titre conservatoire de ses fonctions un mandataire social à l’instar d’un salarié, il convient de relativiser la portée de cette décision qui n’a pas encore eu à ce jour, à notre connaissance, les faveurs d’un arrêt de la Haute Juridiction sous la forme d’une décision de principe.

Cour d’Appel de PARIS, 7 septembre 2021, affaire n° 19-18733

Il ressort du Code de commerce (articles L.223-42 et L.225-248) que si les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se prononcer sur une éventuelle dissolution de la société et, à défaut, doivent reconstituer les capitaux propres dans le délai de deux ans.

Les sanctions du non-respect de ces dispositions sont limitées si la société est in bonis puisque les textes disposent que « tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Dans les faits, les créanciers de la société ont peu d’intérêt à solliciter cette dissolution.

La sanction peut être tout autre si la société se retrouve en liquidation judiciaire puisqu’il appartient aux dirigeants de tirer les conséquences de cette absence de reconstitution dans le délai de deux ans imposé. Ils pourraient, à défaut, être poursuivis sur le fondement de l’insuffisance d’actif.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé à ce titre que si le défaut de recapitalisation peut être reproché au dirigeant ce n’est qu’au terme du délai imposé aux associés pour régulariser la situation des capitaux propres et sous réserve de la démonstration d’une faute de gestion.

A noter que si la société dispose d’un délai de deux ans pour régulariser sa situation financière, il est nécessaire d’envisager les modalités de recapitalisation avant l’échéance au vu des risques qui peuvent peser sur la responsabilité personnelle des dirigeants.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.187

Le Cabinet Cloix & Mendès-Gil a été retenu par Ile-de-France Mobilités, dans le cadre d’un marché d’assistance juridique concernant la contractualisation des activités de transport, que ce soit au titre des modes classiques mais également ceux liés aux nouvelles mobilités.

Première Autorité Organisatrice de la Mobilité par sa taille et par le nombre d’usagers, IDFM est aux avant-postes de la mobilité, dans toutes ses facettes : modes de déplacement, nouvelles infrastructures, transition énergétique, digitalisation : autant d’aspects que le Cabinet Cloix & Mendès-Gil peut appréhender grâce à son expertise et la diversité de ses compétences.

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2021, le Conseil d’État fait application du principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé sauf si la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, à l’hypothèse où la personne publique loue un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé (voir en ce sens : Conseil d’État, 3 novembre 1997, n° 169473).

En l’espèce, le président d’un centre communal d’action sociale (CCAS) avait pris une décision tendant à la signature d’un contrat de location de locaux professionnels avec une personne exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute.

D’autres masseurs-kinésithérapeutes établis dans la même commune avaient demandé l’annulation de ladite décision.

Celle-ci avait été annulée par le Tribunal administratif de Bordeaux, ce que la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirma lors de l’appel contre le jugement.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a été saisi de l’affaire.

Transposant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder, sauf exception, un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, la juridiction suprême souligne qu’ « une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ».

Au cas d’espèce, le Conseil d’État indique dans un premier temps que la Cour a pu sans commettre d’erreur, ni dénaturé les pièces du dossier, ni insuffisamment motivé son arrêt, relever que les conditions du bail en cause étaient en l’occurrence plus favorables que celles du marché eu égard au loyer moyen au mètre carré versé par d'autres professionnels de santé pour des locaux situés dans la même commune et des travaux de rénovation du local en litige financés par le CCAS.

Partant du constat que le bien a donc été loué à un loyer inférieur à sa valeur locative, la juridiction suprême en vient à apprécier dans un second temps si un tel écart est en l’espèce justifié.

A cet égard, le Conseil d’État indique que la Cour a pu sans erreur de droit ni de qualification juridique jugé que la location du bien pour un loyer inférieur à sa valeur locative n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général dans la mesure où le bail en litige avait été conclu en vue de favoriser l'installation d'un masseur-kinésithérapeute dans ladite commune alors même que cette dernière ne fait pas partie des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins pour cette profession.

Au surplus, il écarte comme inopérant, compte-tenu de son caractère surabondant, le moyen dirigé contre le motif par lequel la Cour a ajouté que la location ne comportait pas de contreparties suffisantes.

Par suite, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par le centre communal d’action sociale.

Conseil d’État, 28 septembre 2021, n° 431625, Tables Lebon

En l’absence d’une clause de pollution dans l’acte de vente, l’inconstructibilité d’un terrain résultant de sa pollution constitue un vice du sol qui ne peut être sanctionné que par la garantie des vices cachés et non un défaut de conformité.

Le sous acquéreur d’un terrain pollué peut invoquer contre le vendeur final, du fait de l’inconstructibilité du terrain, non pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-15.354 20-16.156, Publié au bulletin, société Nel c/ société Station Kaweni

Par un arrêt en date du 29 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est penchée sur la délicate question du contenu du dossier d’enquête parcellaire, lorsque la décision est prise d’étendre le périmètre à exproprier après un premier arrêté de cessibilité.

Dans cette affaire, une partie des parcelles d’un propriétaire avait fait l’objet d’un premier arrêté de cessibilité. La nouvelle enquête parcellaire, postérieure à cet arrêté, avait seulement porté sur les parcelles de ce propriétaire qui ne figuraient pas déjà dans le premier arrêté.

La Cour a considéré au contraire, que la totalité des parcelles de ce propriétaire destinées à être expropriées, y compris celles qui figuraient déjà dans le premier dossier, devaient être intégrées à la nouvelle enquête et qu’il s’agissait d’une garantie pour le propriétaire en question. L’arrêté de cessibilité adopté à l’issue de la deuxième enquête était donc illégal de ce chef.

CAA Versailles, 29 sept. 2021, requête n° 19VE04281

Pour rappel, « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision », en application de l’article R. 832-1 du Code de justice administrative.

Mais le juge encadre la possibilité de former tierce opposition contre un jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse d’accorder ce permis de construire.
Il rappelle que si les personnes peuvent, en application des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme, justifier d’un intérêt pour agir contre une décision accordant un permis de construire, elles n’ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse d’accorder ce permis de construire.

Il fonde sa décision du fait d’une part que le dispositif d’une annulation juridictionnelle ne conduit pas le demandeur à être titulaire d’un permis de construire et, d’autre part, rappelle que l’autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce qu’en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait, l’administration fonde un nouveau refus sur l’un d’entre eux.

Conseil d'État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29 septembre 2021, 438525, Inédit au recueil Lebon