Transformation d’une SARL en SA : approbation expresse du rapport du CAC

Par un arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale confirme la nécessité d’une approbation spécifique du rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers, à peine de nullité de la transformation. Le formalisme de la transformation d’une société en une société d’une autre forme, tel que prévu par le code de commerce, doit être strictement suivi.

I- Rappel des faits

    Le 29 juin 2011, l'assemblée générale extraordinaire d’une SARL a décidé une augmentation de capital souscrite par trois associés.

    Le 29 décembre 2011, la SARL a été transformée en SA. Le projet de transformation avait été soumis à l'assemblée générale extraordinaire. L’assemblée générale extraordinaire s’était prononcée à l'unanimité sur l'adoption de la résolution unique de transformation. Ce vote était intervenu après une simple lecture du rapport visé à l'article L. 223-43 du code de commerce.

    Les 17 et 28 septembre 2012, la société transformée a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.

    Soutenant que les fondateurs avaient commis des manœuvres dolosives, les associés nouvellement entrants les ont assignés notamment en nullité de la transformation de la société en SA et l’octroi de dommages intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette leur demande de nullité. La cour d’appel retient que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 décembre 2011 mentionne que « lecture a été préalablement donnée du rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 223-43, alinéa 3, du code de commerce et que l'assemblée générale s'est prononcée ensuite à l'unanimité sur l'adoption de la résolution de transformation après avoir entendu ce rapport. ». Elle déduit de ces mentions que les exigences prévues à l’article L. 224-3 du code de commerce ont été satisfaites. Selon elle, ces dispositions exigent une « approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal ». Elle n’exigeait donc pas celle d'une « approbation expresse de l'évaluation des biens » comme le soutenaient les appelants. En outre, les appelants ne rapportaient pas la preuve que le rapport visé dans le procès-verbal ne portait pas aussi sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

    II- La solution de la Cour de cassation

      En premier lieu, la cour déduit des articles L. 224-3, et L. 223-43 du code de commerce que les associés peuvent par une résolution unique, décider la transformation de cette société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers. Toutefois, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.

      En second lieu, elle relève que la cour d’appel avait constaté que le rapport sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers n'avait pas fait l'objet d'une approbation expresse des associés.

      Au visa des L. 224-3, et L. 223-43 du code de commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. La cour d’appel de Lyon aurait dû déduire de ces constatations la nullité de la transformation.

      Ainsi, un tel arrêt appelle à faire preuve de vigilance sur le formalisme attaché à chaque opération. Une dissociation des projets de résolutions soumises au vote de l’assemblée générale pourrait s’avérer nécessaire afin d’éviter tout risque d’erreur rédactionnelle susceptible d’entraîner la nullité de la transformation.

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