Management Packages : nouvelles opportunités fiscales et l’uniformisation des régimes
Le nouvel article 163 bis H du Code Général des Impôts issu de la loi de finance 2025 rebat les cartes en matière de management package (y compris, BSCPE, actions gratuites et stock-options) et y apporte des aménagements.
Les instruments de management package sont des mécanismes utilisés pour structurer la reprise d’entreprises, notamment dans le cadre d'opérations de Leverage Buy-Out (LBO). Ces dispositifs ont pour objectif principal d’inciter les managers à participer activement à la valorisation de l'entreprise.
Concrètement, un management package permet aux managers d'acquérir des bons de souscription ou des titres dans la société holding, parfois via une société holding de managers spécifiquement créée pour l'occasion. Ce mécanisme leur offre l'opportunité, au terme de l'opération, de céder leurs titres en même temps que les fonds d'investissement et de bénéficier de la plus-value réalisée.
Par extension, ces outils sont également proposés aux salariés/managers en dehors d’un montage de LBO pour récompenser leur fidélité.
Mais quelle est la fiscalité applicable lors de la cession des actions obtenues ?
Il y a deux approches possibles :
- Soit, on considère que les titres sont acquis en qualité d’actionnaire (investisseur), dès lors le gain est imposable sous le régime des plus-values de cession de titres (flat tax)
- Soit, on considère que l’attribution de ces titres constitue un avantage accordé aux managers du fait de leurs fonctions salariales/dirigeantes et leur cession est donc imposée sous le régime plus lourd des traitements et salaires et charges sociales s’y rapportant.
Certains de ces instruments de management package font l’objet d’une encadrement légal et fiscal (option de souscription ou d’achat d’action (stock-options), actions gratuites (AGA) et bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE).
D’autres instruments, tels que les bons de souscription d’actions (BSA) ou l’attribution/vente d’actions à un prix préférentiel, ne bénéficient d’aucun régime fiscal particulier et ont donné lieu à de nombreux contentieux sur la question du régime applicable.
Dans ce second cas, par 3 arrêts du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452 et 437498), le Conseil d'État a clarifié le régime fiscal applicable aux gains de cession d’actions en matière de management package. En principe, ces gains sont soumis au régime des plus-values de cession. Cependant, si ce gain est perçu en contrepartie des fonctions exercées par un salarié ou un dirigeant, il est alors requalifié et considéré comme un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Par ailleurs, le nouvel article 163 bis H du Code Général des Impôts issu de la loi de finance 2025 reprend les principes dégagés par le Conseil d’Etat qu’il étend à toutes les types d’instruments (y compris, BSCPE, actions gratuites et stock-options) et y apporte des aménagements.
Ainsi, dans l’esprit de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le code général des impôts dispose désormais que tous les « titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant »
Toutefois, les gains réalisés peuvent toutefois bénéficier du régime fiscal favorable de la plus-value de cession (flat tax) :
1/ sous certaines conditions :
- les titres doivent présenter un risque de perte de valeur d’acquisition ou de capital souscrit/acquis ;
- pour les titres autres que les BSCPE, actions gratuites et stock-options, les titres doivent avoir été détenus pendant deux ans au moins.
2/ dans une certaine limite définie selon la formule suivante :

Le surplus étant imposé selon le régime fiscal des traitements et salaires.
Le nouveau régime introduit également un avantage particulier pour les entreprises en ce qui concerne les charges sociales. En effet, lorsque le gain est imposé selon les règles des traitements et salaires en droit commun, il n’est plus soumis aux cotisations patronales. Cependant, une nouvelle contribution salariale spécifique de 10% s’applique désormais à ces gains. (article L 137-42 du Code de la sécurité sociale).