Les motifs de licenciement peuvent justifier la révocation de ce même salarié de ses fonctions de mandataire social.
Dans un arrêt du 4 juin 2024, la Cour d’Appel de Paris a rappelé que la cause réelle et sérieuse d’un licenciement peut également constituer un motif légitime pour révoquer un salarié de ses fonctions de dirigeant. Cette révocation peut, à son tour, justifier la cessation de son mandat social au sein d’une autre société liée.
L’affaire présentée à la Cour d’Appel illustre une situation fréquente où un dirigeant cumule un mandat social et un contrat de travail au sein de sociétés liées, et où les manquements constatés dans l’exercice de l’une de ses fonctions peuvent affecter l’autre.
La cour d’appel a établi que le comportement brutal et méprisant du gérant avait causé un préjudice grave au bon fonctionnement interne de la société A, nuisant également à son image auprès de partenaires externes. Ces faits, qualifiés de faute grave, ont justifié non seulement son licenciement mais aussi sa révocation de ses fonctions sociales dans la société A.
Bien que le contrat de travail et le mandat social soient juridiquement distincts, la gravité des faits reprochés était telle qu’elle affectait l’ensemble des fonctions exercées par l’intéressé. L’argument selon lequel ces deux relations devraient être traitées indépendamment a été jugé inopérant dans ce contexte. En raison de l’autonomie juridique entre le mandat social et le contrat de travail, la rupture de l’un n’implique pas automatiquement la rupture de l’autre (Cass. com. 20/06/2006 n°05-14.168). Cependant, comme le montre la décision commentée, des faits graves et transcendants peuvent justifier simultanément la révocation d’un mandat social et le licenciement d’un salarié. La Cour de cassation avait déjà validé cette double sanction dans des situations similaires (Cass. Soc. 7/04/1993 n°91-42.914).
En outre, étant donné que la société B dépendait étroitement de l’intervention de la société A pour la réalisation de son objet social, la révocation du gérant dans la société A justifiait également sa révocation dans la société B. La décision de révoquer son mandat dans cette deuxième société reposait donc sur des considérations objectives liées à l’interdépendance des deux entités.
CA Paris 4/06/2024 no 22/07491, X c/ Sté HRO France