Bad leaver et cession de parts : la Cour de cassation clarifie la notion de prix indéterminable 

Peut-on faire dépendre la valeur d’un apport de titres de sociétés à la présence de l’apporteur (devenu salarié) dans la société reprise ?

C’est sur cette question que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt du 10 juillet 2024 (Cass. Com., 10 juillet 2024, n°22-15.651). Dans cette affaire, l'associé d’une société a apporté l’intégralité de ses parts sociales à une société tierce dont il est devenu salarié. En contrepartie, il a reçu des bons de souscription d'actions émis par cette dernière. L'acte d’apport précise que ces bons seront caducs en cas de licenciement de l'apporteur pour faute grave, intervenant dans les 5 ans de l’apport.

L’apporteur a été licencié pour faute grave avant le terme du délai de 5 ans, de sorte que l’apport de ses titres est intervenu pour un prix nul. L’apporteur a contesté la validité du contrat d’apport de ses parts. 

La Cour d'appel de Paris avait annulé l’apport, estimant que le prix de l’apport était indéterminable, car la survenance du licenciement dépendait de la seule volonté de l’employeur.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant que le prix d’un apport peut être déterminable même s'il dépend d'un événement futur, à condition que cet événement ne soit pas entièrement sous le contrôle de l’une des parties. En l’occurrence, la faute grave, bien que contestable, restait soumise à un contrôle juridictionnel (le conseil de prud’hommes), ce qui invalide l’argument d’une indétermination totale du prix​.

Les conséquences sont lourdes pour l’apporteur puisqu’il se retrouve à avoir apporté les titres de sa société sans percevoir in fine un quelconque prix. 

A notre sens, cette décision applicable à un apport de parts sociales de société est également valable pour une cession de parts sociales ou d’actions de société.

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